Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
23/00860
Formation
2ème Ch- JAF AD-HD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
442 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

23 JUIN 2025

[T] [C], [I] [J] C/ [H] [P], [U] [R]

N° RG 23/00860 - N° Portalis DBY5-W-B7H-CVFK

N° minute :

CABINET 2

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 2ème Chambre - Hors Divorce

JUGEMENT DU 23 JUIN 2025

Jugement rendu par Marc TERRONE, Juge délégué aux affaires familiales assisté lors de l’audience et du délibéré de Caroline ALIX, Greffière placée, par mise à disposition au Greffe en application de l’article 450 al.2 du code de procédure civile, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Madame [T] [C], [I] [J] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7] (MANCHE), demeurant [Adresse 4] [Adresse 3] Représentée par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ du barreau de CHERBOURG

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [P], [U] [R] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (MANCHE), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Thibault GAMBLIN du barreau de CHERBOURG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vus : l’assignation en partage du 15 septembre 2023 ; les dernières conclusions de la demanderesse notifiées par RPVA le 22 avril 2025 ; les dernières conclusions du défendeur notifiées par RPVA le 22 avril 2025 ; l’ordonnance de clôture du 23 avril 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au greffe au 05 mai 2025 et la date du délibéré au 23 juin 2025, dans le cadre de la procédure sans audience;

Attendu qu’il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vus : les articles 815, 842 du code civil, les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit aux demandes concordantes des parties tendant à l’homologation de l’acte de partage de leur régime matrimonial, dressé le 1er avril 2025 par Me [S] [G], notaire à [Localité 8];

Qu’il convient d’ordonner le partage par moitié des dépens de l’instance en partage ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire en premier ressort:

HOMOLOGUE l’acte de partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [T] [J] et Monsieur [H] [R], dressé le 1er avril 2025 par Maître [S] [G], notaire à [Localité 8] ;

CONDAMNE Madame [T] [J] et Monsieur [H] [R] aux dépens, qui seront partagés entre eux par moitié ;

RAPPELLE que la présente décision doit être notifiée dans les formes prévues aux articles 675 et suivants du code de procédure civile.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Prononcé le vingt trois Juin deux mil vingt cinq, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, et signé par Marc TERRONE, Juge délégué aux Affaires Familiales et par Caroline ALIX, Greffière placée.

Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 23/00860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.