Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 2 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00290
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 284 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00290 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWNN
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 02 JUIN 2025 (Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
N° minute :
ENTRE :
Monsieur [C] [S] demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Madame [Y] [S] demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2]
Partie intervenante :
Monsieur [L] [S] né le 06 Juillet 2017 domicilié : chez Mr et Mme [S], [Adresse 1] (LOIRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Virginie FARINET
assistée de Madame Stéphanie PALUMBO, greffier ;
OBJET DU RECOURS : Contestation de la décision rendue par la Département de la Loire concernant la demande de carte CMI mention invalidité ou priorité pour l’enfant [S] [L].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION :
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
- CONSTATE que les demandeurs ont indiqué par courrier électronique du 11 avril 2025, souhaiter se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance ;
- RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, l’acceptation du défendeur à cette demande de désistement n’est pas nécessaire lorsque la demande est intervenue avant toute présentation d’une défense au fond ou d’une fin de non-recevoir par le défendeur ;
- CONSTATE que depuis l’introduction du recours par les demandeurs en date du 2 avril 2025, le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
- DIT qu’il emporte extinction de l’instance.
LE GREFFIER : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [C] [S], LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 25/00290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.