A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
23/00497
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
258 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00497 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4SX

DECISION DE CADUCITE DU 16 juin 2025 (Articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile) N° minute :

ENTRE :

Madame [W] [T] demeurant [Adresse 1]

Non comparante

ET :

La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [O] [L], audiencier, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 16 juin 2025.

ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridictiondu 15 juillet 2023

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

DECLARE le recours caduc ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

La présente décision a été signée par , présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme à : Madame [W] [T], CPAM DE LA LOIRE Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 23/00497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.