Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
24/00108
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00108 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE5U

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 30 juin 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [F] [M] Assesseur salarié : Madame [W] [C]

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : à l'audience publique du 19 mai 2025

ENTRE :

L’[5] dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Madame [E] [D], munie d’un pouvoir

ET :

LA S.A.R.L. [3] dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 février 2024 la SARL [3] représentée par son gérant Monsieur [R] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, à la contrainte d'un montant de 1329 euros outre les frais de signification qui lui a été signifiée par exploit d'huissier de justice le 12 janvier 2024 à l'initiative de l'[4] en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de Mars 2023, Avril 2023, Mai 2023 Juin 2023.

Monsieur [R] gérant de la SARL [3] motive son opposition en contestant les sommes qui lui étaient réclamées faisant valoir que son compte ne comporte aucune dette, qu'il n'a pas de salarié au sein de son entreprise, qu'il a versé un chèque de 1.325 euros à l'URSSAF dont il sollicite la restitution. Il expose avoir reçu deux significations et une contrainte.

Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été examinée le 19 mai 2025.

La SARL [3] est non comparante et non représentée.

L'[4] demande au tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée par la SARL [3] à la contrainte émise le 19 février 2020 car formée après le délai légal, de juger que la contrainte du 9 janvier 2024 a acquis tous les effets d'un jugement, débouter la SARL [3] de ses demandes et la condamner aux dépens. Elle indique solliciter un renvoi pour le cas où la forclusion ne serait pas retenue.

Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur à la contrainte peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée devant lui être jointe.

Le non-respect de ces prescriptions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.

Au cas d'espèce une contrainte émise le 9 janvier 2024 a été signifiée à la SARL [3] le 12 janvier 2024 pour la somme de 1329 euros faisant suite à l'envoi de mises en demeure du 22 mai 2023, 21 juin 2023, 30 juin 2023 et 28 juillet 2023.

Monsieur [R] gérant de la SARL [3] avait donc jusqu'au 29 janvier 2024 minuit pour faire opposition à la contrainte. Or celui-ci-ci a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée motivée le 02 février 2024.

Dès lors son opposition est irrecevable puisque formée au-delà du délai légal de quinze jours. En conséquence la contrainte signifiée le 12 janvier 2024 a acquis les effets d'un jugement depuis l'expiration du délai ouvert pour former opposition.

La SARL [3] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DIT que la contrainte d'un montant de 1.329 euros signifiée à la SARL [3] le 12 janvier 2024 à l'initiative de l'[4] a acquis les effets d'un jugement ;

DIT que le paiement du coût de signification de la contrainte, soit la somme de 153,32 euros, est mis à la charge de la SARL [3] ;

DEBOUTE la SARL [3] représentée par son gérant Monsieur [R] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL [3] représentée par son gérant Monsieur [R] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à : [5] S.A.R.L. [3] Le

Copie exécutoire délivrée à : [5] S.A.R.L. [3] Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 24/00108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.