Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00021
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 327 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSZ5
N° minute :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
M. [M] [I] né le 27 mars 1946 à SAULX-LES-CHAMPION (55) es qualités de liquidateur aux opérations d’assurance de la Caisse Générale d’Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelles au capital de 1 220 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 605 215, demeurant 28 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS, en remplacement de M. [G] [O] par décision n° 2017-C-01, rendue le 4 janvier 2017 par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L 326-2 du code des assurances
Représentant : Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Société [B] [J] ET ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 378 969 810, prise en la personne de Maître [B] [J] es qualités de mandataire liquidateur de la Caisse Générale d’Assurances Mutuelles, nommé par jugement rendu le 20 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTES, dont le siège social est sis 20 rue Mercoeur - 44000 NANTES
Représentant : Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
DEMANDEURS
d'une part,
ET :
Madame [D] [K], née le 27 avril 1948 à PONT L’ABBE (29), de nationalité française, demeurant 115 rue de la Clarté - 22700 PERROS-GUIREC
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître COURCOUX
Monsieur [A] [N], né le 30 septembre 1976 à LANNION (22), de nationalité française, demeurant 115 rue de la Clarté - 22700 PERROS GUIREC
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC substituée à l’audience par Maître COURCOUX
Monsieur [Z] [N], née le 23 juillet 1972 à LANNION (22), de nationalité française, demeurant 14 bis de Park Bihan - 22700 PERROS GUIREC
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC substituée à l’audience par Maître COURCOUX
DÉBITEURS SAISIS d'autre part, ET ENCORE
S.A. BANQUE CIC (anciennement Crédit Industriel de l’Ouest), société anonyme au capital de 86 998 832 € immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 855 801 072, domiciliée : chez OFFICE NOTARIAL TRENTE CINQ NOTAIRES, dont le siège social est sis 28 Avenue Alphonse Legault - 35170 BRUZ
non comparant, non représenté
CRÉANCIER INSCRIT
d'autre part,
* * *
Un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l’usufruit d’un immeuble sis à Perros-Guirec (22700) 115 rue de la Clarté a été signifié à Mme [K] le 4 avril 2024 à la requête de M. [M] [I] ès qualité de liquidateur aux opérations d’assurance de la Caisse Générale d’Assurances Mutuelles et la société [L] [J] et associés, prise en la personne de Maitre [L] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la Caisse Générale d’Assurances Mutuelles. Le commandement a été dénoncé le même jour à M. [F] [N], époux de Mme [K]. Il a été publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 28 mai 2024 sous les références Volume 2024 S n°25.
Par exploit d’huissier en date du 11 avril 2024 et 2 mai 2024, les liquidateurs ont fait signifier deux commandements de payer valant saisie immobilière à tiers acquéreur à Messieurs [A] et [Z] [N] portant sur leurs droits en nue-propriété dans ledit bien. Ces commandements ont, respectivement été publiés au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 28 mai 2024 sous les références Volume 2024 S n°26 et Volume 2024 S n°27.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2024 M. [M] [I] ès qualité de liquidateur aux opérations d’assurance de la Caisse Générale d’Assurances Mutuelles et Maitre [L] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la Caisse Générale d’Assurances Mutuelles ont assigné Mme [K] et Messieurs [A] et [Z] [N] à l’audience d’orientation du 3 septembre 2024 du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de vente de l’immeuble sous diverses modalités.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties de sorte que le Juge de l’Exécution n’a pas encore statué sur l’orientation de la procédure de saisie.
En cours d’instance, un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 27 décembre 2024. Le protocole a été exécuté et homologué par un jugement du 11 mars 2025 du Tribunal Judiciaire de Nantes.
A l’audience du 20 mai, Mme [K] et Messieurs [A] et [Z] [N] étaient non comparants et représentés, M. [M] [I] , M. [B] [J] étaient non comparants et représentés et la BANQUE CIC était non comparante et non représentée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, M. [M] [I] ès qualité de liquidateur aux opérations d’assurance de la Caisse Générale d’Assurances Mutuelles et Maitre [L] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la Caisse Générale d’Assurances Mutuelles déclarent se désister de leur instance et demandent au juge de l’exécution d’ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Mme [K] et Messieurs [A] et [Z] [N] déclarent accepter le désistement et demandent au juge de l’exécution de prononcer la radiation des commandements aux fins de saisie immobilière. A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 1er juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Pour voir constater le désistement, les créanciers poursuivants font valoir qu’un accord transactionnel a été conclu entre les parties. Le protocole a été exécuté et homologué par un jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 11 mars 2025.
Aux termes des articles 394, 395 et 399 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [M] [I] ès qualité de liquidateur aux opérations d’assurance de la Caisse Générale d’Assurances Mutuelles et Maitre [B] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la Caisse Générale d’Assurances Mutuelles ont déclaré vouloir se désister de leur instance.
Mme [K] et Messieurs [A] et [Z] [N] ont déclaré accepter ce désistement.
Il convient dès lors de constater que le désistement du créancier poursuivant est parfait.
Il s’ensuit que la mainlevée des commandements de payer délivrés à Mme [K] le 4 avril 2024 et publié le 28 mai 2024 Volume 2024 S n°25, à M. [A] [N] le 2 mai 2024 et publié le 28 mai 2024 Volume 2024 S n°27 et à M. [Z] [N] le 11 avril 2024 et publié le 28 mai 2024 Volume 2024 S n°26 doit être ordonnée. Les dépens de l’instance seront supportés par chacune des parties à la demande de l’ensemble des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de M. [M] [I] ès qualité de liquidateur aux opérations d’assurance de la Caisse Générale d’Assurances Mutuelles et Maitre [B] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la Caisse Générale d’Assurances Mutuelles et le déclare parfait ; Ordonne la mainlevée des commandements de payer délivrés à Mme [K] le 4 avril 2024 à la requête des liquidateurs et publié le 28 mai 2024 Volume 2024 S n°25, à M. [A] [N] le 2 mai 2024 et publié le 28 mai 2024 Volume 2024 S n°27 et à M. [Z] [N] le 11 avril 2024 et publié le 28 mai 2024 Volume 2024 S n°26 ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’ EXÉCUTION ,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 24/00021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.