Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00013
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
N° RG 24/00013 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FRUC
N° minute :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux audit siège, dont le siège social est sis 182 Avenue de France - 75013 PARIS
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
d'une part,
ET :
Monsieur [I] [X], né le 20 août 1980 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, chauffeur grutier, demeurant Chez Mme [S] [X] - 20 rue Charcot - 22120 POMMERET
non comparant, non représenté
Madame [P] [D] épouse [X], née le 26 février 1984 à SAINT BRIEUC (22) de nationalité française, demeurant 2, le mad - Maroué - 22400 LAMBALLE ARMOR
Représentant : Me Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉBITEURS SAISIS d'autre part,
Un commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble sis à Henon (22150) 4 rue Jean Baptiste Cadin, a été signifié à M. et Mme [X] le 14 février 2024 à la requête du Crédit Foncier de France et publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 28 mars 2024 sous les références Volume 2024 S n°10.
Par acte d’huissier du 23 mai 2024, le Crédit Foncier de France a assigné M. et Mme [X] à l’audience d’orientation du 2 juillet 2024 du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de vente de l’immeuble sous diverses modalités.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois ainsi que d’une réouverture des débats prononcée le 26 novembre 2024, de sorte que le Juge de l’Exécution n’a pas encore statué sur l’orientation de la procédure de saisie.
A l’audience du 20 mai 2025, le Crédit Foncier de France, représenté par son Conseil, a indiqué vouloir se désister de l’instance en cours, l’immeuble saisi ayant été vendu de gré à gré.
Mme [X] était représentée et non comparante. M. [X] n’était ni comparant, ni représenté.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, le Crédit Foncier de France déclare se désister de son instance et demande au Juge de l’Exécution d’ordonner la radiation du commandement de payer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [K] déclare accepter le désistement et demande au Juge de l’Exécution de prononcer la radiation des commandements de payer aux fins de saisie immobilière.
A l’issue des débats, le Juge de l’Exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 1er juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Pour voir constater le désistement, le créancier poursuivant fait valoir que le bien a été vendu.
Aux termes des articles 394, 395 et 399 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Crédit Foncier de France a déclaré vouloir se désister de son instance.
Mme [X] a déclaré accepter ce désistement.
Il convient dès lors de constater que le désistement du créancier poursuivant est parfait.
Il s’ensuit que la mainlevée du commandement de payer délivré le 14 février 2024 à la requête du Crédit Foncier de France et publié au service des publicités foncières de Saint-Brieuc le 28 mars 2024 sous les références 2024 S n°10 doit être ordonnée. Les dépens de l’instance seront supportés par la Caisse de Crédit Foncier de France conformément à la demande de l’ensemble des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Constate le désistement de la Caisse de Crédit Foncier de France et le déclare parfait ; Ordonne la mainlevée du commandement de payer délivré le 14 février 2024 à la requête du Crédit Foncier de France et publié au Service des publicités foncières de Saint-Brieuc le 28 mars 2024 sous les références Volume 2024 S n°10 ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ; Condamne la Caisse de Crédit Foncier de France à supporter les dépens de l’instance éteinte sauf meilleur accord convenu entre les parties
LE GREFFIER, LA JUGE DE L’ EXÉCUTION ,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 24/00013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.