Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
24/02922
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 Juin 2025

N°R.G. : 24/02922

N° Portalis DB3R-W-B7I-Z57R

N° Minute :

SYNDICATDE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE

c/

Société OFFICE NOTARIAL LHERMITTE BOUVET

DEMANDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Capucine CAYLA HORVILLEUR de l’AARPI ACTENA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1925

DEFENDERESSE

Société OFFICE NOTARIAL LHERMITTE BOUVET [Adresse 6] [Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2025, avons mis au 23 mai 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier du 29 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] Vanves 92170 a fait assigner en référé l'Office notarial LHERMITTE -BOUVET devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir autoriser la levée du secret professionnel de l’Office notarial LHERMITTE- BOUVET, et lui ordonner de lui communiquer l’acte de notoriété de la succession de feu [F] [Z] et les coordonnées des héritiers ayant accepté la succession.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 11] maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance et oralement, rajoute une demande d’astreinte.

Il expose être créancier d’une somme de 9143 euros de charges de copropriété à l’égard des héritiers de feu [F] [Z], décédé le 11 mai 2020 qui était copropriétaire des lots 15 et 26 de l’immeuble, et avoir demandé en vain au notaire en charge de la succession le paiement des charges ; il soutient qu’il souhaite pouvoir assigner les héritiers que le notaire refuse de lui indiquer au motif du secret professionnel.

Bien que régulièrement assigné (à tiers présent à domicile, l'Office notarial LHERMITTE -BOUVET n’a pas comparu.

Conformément aux articles 455  et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de communication

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.

En l'espèce,

Au vu des pièces versées aux débats, si le demandeur justifie d’une créance potentielle de plus de 9000 euros sur la succession de feu [F] [Z], aucune pièce ne permet d’indiquer que l'Office notarial LHERMITTE -BOUVET soit le notaire en charge de la succession, ni qu’une demande lui ait été adressée, les deux courriels versés aux débats étant insuffisants à l’établir.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] aura la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire remise au greffe le jour du délibéré, en premier ressort, d’exécution provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication,

Disons que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aura la charge des dépens.

FAIT À [Localité 9], le 17 Juin 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT. Flavie GROSJEAN, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 24/02922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.