Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
24/02711
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 032 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 Juin 2025

N°R.G. : 24/02711 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVK

N° Minute :

Société SCCV [Localité 7] [Localité 8]

c/

SOCIETE MUTUELLES D’ASSURANCES DU BTP, en qualité d’assureur de la société FRANCILIENNEDES FLUIDES et de la société SOFRA IDF

DEMANDERESSE

Société SCCV [Localité 7] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276

DEFENDERESSE

SOCIETE MUTUELLES D’ASSURANCES DU BTP, en qualité d’assureur de la société FRANCILIENNE DES FLUIDES et de la société SOFRA IDF [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2025, avons mis au 23 mai 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la requête du syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les FLOREALES sis [Adresse 2] à [Localité 7], par ordonnance de référé du 15 novembre 2021 Monsieur [I] [J] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à l’immeuble, et par notre ordonnance du 3 juin 2022 la mission de l’expert a été étendue aux désordres décrits dans l’assignation des 2,3,4,7,8, 9 février 2022 du même syndicat.

Par actes du 22 novembre 2024 la SCCV [Localité 7] [Localité 8] a assigné la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Francilienne des Fluides et SOFRA IDF en référé pour lui voir déclarer ces deux ordonnances communes.

Elle sollicite également de lui voir déclarer commune l’ordonnance qui devrait intervenir suite à son assignation du 5 avril 2024, qui n’a pas encore été rendue.

A l’audience du 25 mars 2025 la société demanderesse maintient la demande de son acte introductif d’instance à l’exception de la demande concernant l’ordonnance d’extension de mission à intervenir, qu’il abandonne.

La SMABTP ne s’est pas opposée à la demande d’ordonnance commune ainsi modifiée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Tout d’abord il sera constaté que la SCCV [Localité 7] [Localité 8] abandonne sa demande d’ordonnance commune relative à l’ordonnance de référé à intervenir suite à son assignation en extension de mission du 5 avril 2024.

Sur la demande en ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

En l’espèce,

Au vu des pièces versées aux débats, et de la note aux parties de l’expert versée aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Francilienne des Fluides et SOFRA Ila SMABTP, et dès lors de lui déclarer commune l’ordonnance de référé du 15 novembre 2021 ayant désigné Monsieur [I] [J] et notre ordonnance de référé du 3 juin 2022 ayant étendu la mission à d’autres désordres

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger de 3 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.

Sur les demandes accessoires

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Francilienne de Fluides et SOFRA Ila SMABTP

l’ordonnance de référé du 15 novembre 2021 ayant désigné comme expert Monsieur [I] [J] et l’ordonnance de référé du 3 juin 2022 ayant étendu la mission à d’autres désordres,

Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert  à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 3 mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 10] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 9], le 19 Juin 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT. Flavie GROSJEAN, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/02711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.