Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00795
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
981 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/00795 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMVU du 01 Juillet 2025 M.I 23/00001348

N° de minute 25/01028

affaire : [M] [K] c/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Grosse délivrée à

Me Carine GUENIFFEY

Expédition délivrée à

CH [Localité 5]

EXPERTISE

le

l’an deux mil vingt cinq et le un juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [M] [K] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Carine GUENIFFEY, avocat au barreau de NICE avocat plaidant Maître R-François RASTOUL (Avocat)

DEMANDERESSE

Contre :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant ni représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale de Madame [M] [K] et nommé en qualité d’expert Monsieur [F] [H], et ce au contradictoire de la CPAM de l’Aveyron, de Monsieur [L] [A] et de la société MUTUELLES DU SOLEIL.

Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], n’ayant pas été appelé en cause, Madame [M] [K] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 30 avril 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 20 mai 2025 à laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] régulièrement assigné par acte remis à personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’article 331 du code de procédure civile, prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 10 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’à la suite de la pose d’un dispositif veineux implantable Madame [M] [K] a souffert de la survenance d’un thrombus à l’origine de douleurs.

Il est établi que l’expert a déposé son pré-rapport le 14 février 2025 dans lequel il retient notamment que le mauvais positionnement du DVI liées à une faute technique, l’omission de la reprise chirurgicale et la réalisation d’un lipo6modelage contre-indiqué révèle des erreurs de gestion dans la prise en charge de la patiente qui ont conduit à une chirurgie cardiaque, un retard dans le traitement, une récidive de la maladie et un risque accru de complications. Il précise à ce titre qu’une reprise chirurgicale par mastectomie était nécessaire en raison de marges d’exérèse insuffisantes et que l’équipe du centre hospitalier de [Localité 5] a omis de réaliser cette intervention malgré la recommandation explicite en RCP du 4 décembre 2019, cette omission ne pouvant être justifiée ni par les protocoles standards ni par les recommandations issues de la RCP.

Dès lors, Madame [M] [K] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], l’ordonnance de référé RG n° 23/01618 en date du 10 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [F] [H], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

Déclarons commune et exécutoire à l’égard du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], l’ordonnance de référé RG n°23/01618 en date du 10 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [F] [H], expert ;

Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

Disons que Madame [M] [K] communiquera sans délai au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.