Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01075
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 25/01075 Minute n° 25/475 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [V] [J] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 01 juillet 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Manon BORE

Débats à l’audience du 01 juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [N]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [V] [J]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Marilyne PERON-ADAM, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [L] [P], sa soeur

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 27 juin 2025, reçu au greffe le 27 juin 2025, concernant madame [V] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 01 juillet 2025 de madame [V] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de madame [L] [P] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa soeur) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 22 juin 2025 signé par le docteur [D] (centre hospitalier d’[Localité 1]), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- troubles du comportement en Australie, - éléments délirants de persécution, hallucinations intra-psychiques, imprévisibilité, - déni des troubles et opposition aux soins.

La décision d'admission du 22 juin 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 23 juin 2025 (semble-t-il).

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 23 juin 2025 par le docteur [H] ([Localité 1]), évoquait un voyage pathologique, un sentiment de persécution et un déni des troubles ;

- le second, signé le 25 juin 2025 par le docteur [K] ([Localité 1]) notait un discours cohérent et des hallucinations ayant conduit à des troubles du comportement non précisés lui ayant valu 6 mois de prison en Australie ; elle ne prenait pas de traitement depuis.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 25 juin 2025, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de madame [J] soulevait des difficultés sur la procédure : la soeur qu’elle n’avait pas vu depuis longtemps pouvait-elle être tiers ? Par ailleurs, les certificats médicaux des 24 et 72 heures n’étaient pas horodatés ; sur le fond, le conseil relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu'en ce qui concerne le tiers ayant signé la requête, il s’agit en effet de la soeur de madame [J], dont rien dans le dossier ne permet de penser que les liens avec elle se seraient tellement distendus qu’elle en perdrait la faculté d’agir ;

Attendu ensuite qu’il est exact que les certificats médicaux établis par l’établissement de région parisienne ne sont pas horodatés ; que les éléments de ce dossier, notamment les dates, ne permettent cependant d’établir que la patiente en aurait subi le moindre grief ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 27 juin 2025 par le docteur [U] ([Localité 1]) préconise le maintien de l'hospitalisation complète, décrit un discours globalement cohérent mais la présence d’hallucinations intra-psychiques insultantes, ainsi qu’une adhésion fragile aux soins, faisant suite à la rupture de traitement après sortie de détention ;

Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [J] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [V] [J] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 6],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Manon BORE François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Juillet 2025 à :

- Mme [V] [J] - Me Marilyne [Localité 4]-ADAM - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [L] [P]

La Greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/01075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.