Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02918
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 01 Juillet 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/02918

N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6OV

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [G] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Eric MULAND DE LIK, barreau des Hauts de Seine

Monsieur [Y] [J] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Eric MULAND DE LIK, barreau des Hauts de Seine

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.C.I. GABRIELLE [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Lucien MAKOSSO, barreau du Val de Marne

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 août 2019 à Monsieur [Y] [J] [T] et Madame [D] [G] [M] à la requête de la SCI GABRIELLE en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Juvisy sur Orge du 23 août 2018.

Par assignation en date du 29 avril 2025, Monsieur [Y] [J] [T] et Madame [D] [G] [M] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 6 mois pour libérer les lieux.

L'expulsion a eu lieu le 30 avril 2025 et Monsieur [Y] [J] [T] et Madame [D] [G] [M] ont immédiatement réintégré les lieux après le départ du commissaire de justice.

Lors de l’audience du 3 juin 2024, Monsieur [Y] [J] [T] et Madame [D] [G] [M], représentés par avocat, ont comparu en personne et ont maintenu leur demande de délais, exposant que :

- dans la mesure où ils ont apuré l'intégralité de l'arriéré locatif et où le jugement d'expulsion date de plus de six ans, ils ont légitimement pu croire que leur bailleur avait renoncé à procéder à leur expulsion,

- l'expulsion réalisée le 30 avril 2025 a eu des conséquences d'une exceptionnelle dureté à leur égard et à l'égard de leurs quatre enfants,

- dans ces conditions, ils n'ont eu d'autre choix que de réintégrer les lieux dont ils avaient été expulsés.

La SCI GABRIELLE, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que :

- l'expulsion n'a été retardée que par les multiples voies de recours exercées par Monsieur [Y] [J] [T] et Madame [D] [G] [M] leur réintégration dans les locaux locaux à la suite de leur expulsion est bien loin d'attester de leur bonne foi,

- la SCI GABRIELLE est une SCI familiale dont les actionnaires sont âgés de plus de 70 ans et se trouvent, de ce fait, dans une situation difficile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, force est de constater que les occupants ont commis une voie de fait en réintégrant les locaux sitôt leur expulsion pratiquée.

En outre, ils ont d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée de près de sept ans, le jugement d'expulsion datant du 23 août 2018.

Enfin, ils ne justifient d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.

Ainsi, la bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations n'étant pas démontrée il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déboute Monsieur [Y] [J] [T] et Madame [D] [G] [M] de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] [J] [T] et Madame [D] [G] [M] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/02918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.