Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02966
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 438 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 01 Juillet 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/02966

N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYR7

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [M] [H] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, représenté par Maître Séverine ROSENBERG, barreau de Paris (C 0137)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.C.P. MULTIHABITATION 4 [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Cécile ATTAL, barreau de Paris (C 338)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Une saisie attribution a été pratiquée le 5 février 2025 à la requête de la SPCI MULTIHABITATION 4 sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [J] [H].

Par acte du 5 mars 2025, Monsieur [J] [H] a fait assigner la SPCI MULTIHABITATION 4 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir ordonner la nullité de la saisie attribution ainsi pratiquée à titre principal et aux fins d'obtenir un délai de grâce de 24 mois, à titre subsidiaire.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

- il a pris à bail un logement appartenant à la SCPI MULTIHABITATION 4 avec son ancienne compagne, Madame [X] [C],

- en 2019, il s'est séparé de sa compagne et a quitté les lieux, tout en prenant soin de demander le retrait de son nom du bail,

- sa demande de retrait du bail n'a pas été prise en compte et il a été condamné, par jugement du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 4 avril 2024, alors qu'il était non comparant l'assignation ayant été délivrée à son ancienne adresse, à payer une somme de 13.013,20 euros au titre des loyers arriérés arrêtés au mois de juin 2023 inclus outre les indemnités d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux,

- il a eu la surprise de recevoir une dénonciation de saisie attribution pratiquée le 5 février 2025 sur ses comptes bancaires et s'étant avérée fructueuse à hauteur de la somme de 1684,35 euros,

- or, cette saisie-attribution est nulle, la créance alléguée par la SPCI MULTIHABITATION 4 n'étant pas exigible dans la mesure où il avait quitté les lieux et avisé le bailleur de sa désolidarisation du bail,

- ils est donc bien fondé à invoquer la nullité de la saisie attribution ainsi pratiquée,

- à titre subsidiaire, il est bien fondé à solliciter l'octroi d'un délai de grâce d'une durée de 24 mois.

A l’audience du 3 juin 2025, la SPCI MULTIHABITATION 4, représentée par avocat, s'est opposée aux demandes formées par la partie demanderesse aux motifs que :

- le créancier disposant d'un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l'exécution,

- Monsieur [J] [H] soutient avoir délivré congé mais n'en rapporte pas la preuve,

- il ne rapporte pas davantage la preuve du nouveau bail qu'il aurait conclu,

- la saisie attribution diligentée est donc parfaitement valable.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en mainlevée de la saisie

Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur (...). L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers.

En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SPCI MULTIHABITATION 4 en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau le 4 avril 2024 ayant notamment condamné solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [X] [S] à lui payer la somme de 13.013,20 euros au titre des loyers arriérés arrêtés au mois de juin 2023 outre les indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux.

La saisie-attribution querellée porte sur la somme de 13.013,20 euros et sur les indemnités d'occupation dues entre le mois d'août 2023 et le mois de février 2025.

Monsieur [J] [H] soutient avoir délivré congé mais n'en rapporte pas la preuve, les attestations sur l'honneur versées aux débats étant insuffisantes à rapporter une telle preuve.

C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable et une créance liquide que la SPCI MULTIHABITATION 4 a fait diligenter une saisie attribution.

En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exéution diligentée.

En conséquence, Monsieur [J] [H] sera débouté de sa demande en nullité de la saisie.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.

Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

En l'espèce, la saisie attribution a permis d'appréhender la somme de 1.684,35 euros.

Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [J] [H] sera rejetée à hauteur de la somme de 1.684,35 euros.

Pour le surplus, la dette de Monsieur [J] [H] s'élève à la somme de 19.496,18 euros et il sollicite l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois.

Toutefois, Monsieur [J] [H] ne verse aucune pièce relative à sa situation fianncière de sorte que le juge de l'exécution n'est pas en mesure de s'assurer de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle.

En conséquence, Monsieur [J] [H] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H] sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute Monsieur [J] [H] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/02966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.