Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00069
Formation
J.L.D-HODML
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 01/07/2025

N° dossiers: N° RG 25/00069 - DML et N°RG 25/1986

MINUTE N°

NAC : 14I ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE -

Article L. 3211-12 du code de la santé publique

Rendue le 01/07/2025

François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.

ENTRE :

Monsieur [T] [N] né le 26 Mars 1995 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, représenté par Me Bahie SOUKOUNA, avocat au barreau d’ESSONNE

CURATRICE : :

Madame [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Curatrice et mère de l’intéressé

comparante en personne

ET :

Etablissement d’accueil : BARTHELEMY DURAND

Non comparant,

M. LE PREFET DE L’ESSONNE

Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience et n’ayant pas déposé d’avis ;

Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par M.[N] par courrier daté du 24/06/2025, adressée au magistrat du siège, et enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le 24 Juin 2025;

Vu la requête du préfet de l’Essonne en date du 01/07/2025 fondée sur l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en date du 30/06/2025 pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Juillet 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/1986 et celle introduite par M.[N] enregistrée sous le N° RG 25/69 ;

Déclarons les requêtes recevables ;

Rejetons la demande de mainlevée de Monsieur [T] [N].

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 01/07/2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge

Géraldine DRAI François MILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.