Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
24/01801
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 27 JUIN 2025

Jugement du 27 JUIN 2025

RG N° 24/01801 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E7GC

NAC : 78F

Minute n° 25/

[I] [D]

c/

S.A. FRANFINANCE

Grosse délivrée

le

à

DEMANDEUR

Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau d’AUBE

DEFENDERESSE

S.A. FRANFINANCE société anonyme à Conseil d’Administration, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 719 807 406, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié de droit audit siège. dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 17 Septembre 2024, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 20 Mai 2025 tenue par :

Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2025, par mise à disposition au greffe date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSES FAITS ET DES PRETENTIONS

Par ordonnance d'injonction de payer du 18 Octobre 2023, Monsieur [I] [D] a été condamné à payer la somme de 7.186,66 € à la SA FRANFINANCE, solidairement avec Madame [N] [S]. L'ordonnance a été signifiée à personne le 24 octobre 2023 à Monsieur [I] [D]. Par acte d'huissier du 05 juin 2024, la SA FRANFINANCE a fait pratiquer une saisie attribution du compte bancaire détenu par Monsieur [D] dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE pour le recouvrement d'une somme de 8.050,14 €, permettant d'appréhender un disponible de 5.259 €. Par déclaration au greffe du 25 juin 2024, Monsieur [D] a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Par assignation du 1er juillet 2024, Monsieur [D] a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure de saisie attribution pratiquée à son encontre. L’affaire a fait l’objet de deux reports dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection. Par jugement du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a débouté la société FRANFINANCE de ses demandes dirigées contre Monsieur [D]. Le 30 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a donné mainlevée pure et simple de la saisie attribution. A l’audience du 20 mai 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [D] représenté par son conseil a maintenu ses demandes tendant à ce qu’il soit donné mainlevée de la saisie attribution et que la société FRANFINANCE soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens. En défense, la SA FRANFINANCE représentée par son conseil s’est opposée aux demandes présentées contre elle en se référant à ses conclusions du 05 mai 2025 aux termes desquelles elle demande : - A titre principal que Monsieur [D] soit jugé irrecevable en ses demandes - A titre subsidiaire que Monsieur [D] soit débouté de toutes ses demande et condamné à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties régulièrement déposées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1et 455 du code de procédure civile. Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogé au 27 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SA FRANFINANCE justifie avoir ordonné la mainlevée spontanée de la saisie-attribution contestée. Au jour où le juge de l’exécution statue, force est de constater qu’il n’existe plus aucune voie d’exécution en litige. Il est superfétatoire de statuer sur la demande de mainlevée qui a d’ores et déjà été satisfaite. Monsieur [I] [D] sera donc débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [D] succombe à l’instance, les dépens seront donc mis à sa charge.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu’il a exposé pour se faire représenter devant le juge de l’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande ; DIT que l’équité commande de laisser à chaque partie le charge des frais irrépétibles exposés. CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens de l’instance.

La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 24/01801.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.