Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23/02233
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 239 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/02233 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNM5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT
[Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 399 973 825, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSEA L’INCIDENT
SEMCODA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102, Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2799
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 27 juin 2023, la [Adresse 5] (nom commercial : Crédit agricole Centre Est), propriétaire d’un local commercial dans un ensemble immobilier en copropriété situé à Condrieu (Rhône) acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la Société d’économie mixte de construction du département de l’Ain en abrégé Semcoda, dénonçant le dysfonctionnement du système de climatisation du bâtiment, a fait assigner sa venderesse à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2024, le [Adresse 6] a demandé en définitive au tribunal de : “Vu les articles 1643, 1646-1 et 1792-3 du Code civil, Vu l’article 1231 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, A titre principal, CONDAMNER la SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE l’AIN à payer à la CRCAM la somme de 6 797, 62 € TTC en application de la garantie des vices cachés due à l’acheteur, A titre subsidiaire, CONDAMNER la SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE l’AIN à payer à la CRCAM la somme de 6 797, 62 € TTC en application de la garantie de bon fonctionnement due à l’acheteur, En tout état de cause, DEBOUTER la SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE l’AIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE l’AIN à payer à la CRCAM la somme mise à la charge de cette dernière au titre des charges facturées pour le fonctionnement de la climatisation, CONDAMNER la SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE l’AIN à payer à la CRCAM la somme de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour tous chefs de préjudices confondus, CONDAMNER la SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE l’AIN à payer à la CRCAM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens,”.
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Par voie de conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2024, la Semcoda a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Le dispositif de ses écritures est ainsi rédigé : “Vu les articles 1792-3 et 1793-6 du Code civil, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces, JUGER que l’action initiée par la CRCAM contre la SEMCODA est une contestation de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 28 novembre 2022, En conséquence, JUGER que son action est irrecevable pour cause de prescription, CONSTATER que la CRCAM a voté favorablement aux résolutions de l’assemblée générale du 19 juin 2023, relatives à la réparation du groupe froid et à la modification des charges, En conséquence, DEBOUTER la CRCAM de sa demande au titre de la condamnation de la SEMCODA à lui verser la somme de 6.797,62 € TTC, correspondant à sa prise en charge du coût d’intervention de la société IDEX, et de sa demande au titre de la régularisation des charges affectées au groupe froid, pour défaut d’intérêt à agir, DEBOUTER la CRCAM de sa demande au titre de la garantie de bon fonctionnement, pour cause de forclusion, CONDAMNER la CRCAM à payer la somme de 1.500 € à la SEMCODA au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
Considérant qu’elle ne conteste pas la clef de répartition des charges telle qu’elle résulte du vote de l’assemblée générale, mais souhaite être indemnisée des montants qu’elle a dû verser pour un équipement qui n’a jamais correctement fonctionné et que le procès-verbal de réception qui seul permet de donner date certaine à cet événement a été signé entre elle et la Semcoda le 28 juin 2021, le [Adresse 6] a conclu, selon des écritures notifiées le 6 janvier 2025, au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de son adversaire et sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 6 mai 2025.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Crédit agricole Centre Est agit en responsabilité et en indemnisation de préjudices contre la Semcoda, sa venderesse, selon lui également réputé constructeur, et non en nullité d’une assemblée générale des copropriétaires, prétention qui n’est pas formulée dans le dispositif de ses écritures.
Il importe donc peu dans ces conditions que la contestation contre les décisions de l’assemblée générale du 28 novembre 2022 soit ou non tardive ou que le [Adresse 6], copropriétaire, n’ait pas qualité à agir parce qu’il a voté favorablement à certaines résolutions.
Rappelant (à juste titre) que la garantie légale des constructeurs (dont celle fondée sur le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables) débute à la date de la réception de l’ouvrage ou des travaux et non au jour de la livraison (comme l’écrit à tort le Crédit agricole Centre Est), la Semcoda apparaît bien fondée à soutenir, par référence au rapport préliminaire établi par l’expert choisi par l’assureur dommages-ouvrage dont les observations ne pas sérieusement contestées, que le bâtiment (B) en cause a fait l’objet d’une réception le 5 avril 2019, de sorte que l’action du [Adresse 6] était forclose à la date de l’assignation du 27 juin 2023.
Non fondées, les autres demandes de la Semcoda seront rejetées.
Partie perdante, la Semcoda sera condamnée aux dépens du présent incident et versera à son adversaire une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par le [Adresse 6] sur le fondement de la garantie légale de bon fonctionnement des constructeurs ;
Rejette toutes les autres demandes formées par la Semcoda devant le juge de la mise en état ;
Donne injonction à Maître Julie Carneiro, avocat de la Semcoda, d’avoir à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 11 septembre 2025 ;
Condamne la Semcoda à payer au [Adresse 6] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Semcoda aux dépens du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le : à Me Julie CARNEIRO Me Catherine GAUTHIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 23/02233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.