Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/00565
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
379 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE DESISTEMENT 26 Juin 2025

N° RG 25/00565 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5PG AFFAIRE : S.C.I. CODIF - COMMERCE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE C/ S.A.S. SAR FOOD

DEMANDERESSE

S.C.I. CODIF - COMMERCE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE, au capital de 1 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 808 775 050, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Emmanuel Moreau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C147, Me Catherine Vergne, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G254

DEFENDERESSE

S.A.S. SAR FOOD, au capital de 100,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 948 225 982, dont le siège social est [Adresse 2] à [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante

Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation en date du 7 avril 2025 ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;

Le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance contre la S.A.S. SAR FOOD.

La défenderesse non constituée n’ayant présenté aucune défense ni aucune fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire.

Il convient donc de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance de la S.C.I. CODIF - COMMERCE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE par la voie de son conseil et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur en application de l’article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, Vice-Président, statuant en qualité de juge des référés, Constatons le désistement d’instance de la S.C.I. CODIF - COMMERCE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE ;

Constatons l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le N° RG 25/00565 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5PG ;

Laissons les dépens à la charge de la S.C.I. CODIF - COMMERCE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE.

Prononcé le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président Romane Boutemy Eric Madre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.