Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00512
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 724 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00512 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2DS Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.R.L. FRAGMENTS, Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) C/ Société SMABTP, S.A.S.U. TK SOLUTIONS
DEMANDERESSES
S.A.R.L. FRAGMENTS, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 533 910 329, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 03
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 03
DEFENDERESSES
Société SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, ayant son siège social [Adresse 2], es qualité d’assureur de la société TK-SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
S.A.S.U. TK SOLUTIONS, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 890 912 058, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux défaillant
Débats tenus à l'audience du : 20 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 24 mai 2024 (RG 23/1725), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [O] [V].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 12 mars 2025, la société FRAGMENTS et la société MAF ont assigné la société TK SOLUTIONS et la société SMABTP pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La société SMABTP a formulé protestations et réserves.
La société TK SOLUTIONS n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société TK SOLUTIONS et la société SMABTP les opérations d'expertise confiées à M. [V] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2024 (RG 23/1725),
Disons que la société FRAGMENTS et la société MAF communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société TK SOLUTIONS et la société SMABTP en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société TK SOLUTIONS et la société SMABTP à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00512.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.