Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00837
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 01 JUILLET 2025

N° RG 25/00837 - N° Portalis DB22-W-B7J-TESD Code NAC : 63A AFFAIRE : [W] [G] C/ CPAM DES YVELINES, [P] [Y], [M] [R]

DEMANDERESSE

Madame [W] [G], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 3] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle représentée par Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682

DEFENDEURS

CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant

Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]) représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P435

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 4] défaillant

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme [W] [G] a saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’erreur matérielle de l'ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 10 juin 2025 (RG 25/501).

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00837.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l'espèce, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été fixée à 1500 euros et il a été dit que "cette somme sera consignée par la demanderesse" [Mme [G]].

Toutefois, il a été omis de préciser que Mme [G] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale dans cette instance.

Il sera rappelé que l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dispose que "L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat. "

Ce point sera rectifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Rectifions l'ordonnance de référé du 10 juin 2025 (RG 25/501) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit :

la mention : "Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 29 août 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d'avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'exert sera caduque",

sera remplacée par les mentions : " Disons que la demanderesse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera dispensée du versement de la consignation", " Disons que la consignation sera prise en charge par le Trésor Public",

Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute de l'ordonnance susvisée,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.