Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00613
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 345 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT 26 Juin 2025
N° RG 25/00613 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5BQ AFFAIRE : S.A. LES RESIDENCES C/ S.A.S. SUPER PIECE AUTO
DEMANDERESSE
S.A. LES RESIDENCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Elisabeth Menard, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P128, Me Sabrina Dourlen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 453
DEFENDERESSE
S.A.S. SUPER PIECE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 910 137 041, dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son gérant Monsieur [X] [O] domicilié en cette qualité audit siège défaillante
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation en date du 9 avril 2025 ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure pivile ;
Le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance contre la S.A.S. SUPER PIECE AUTO.
La défenderesse non constituée n’ayant présenté aucune défense ni aucune fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire.
Il convient donc de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance de la S.A. LES RESIDENCES par la voie de son conseil et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, Vice-Président, statuant en qualité de juge des référés,
Constatons le désistement d’instance de la S.A. LES RESIDENCES ;
Constatons l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le N° RG 25/00613 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5BQ ;
Laissons les dépens à la charge de la S.A. LES RESIDENCES.
Prononcé le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président Romane Boutemy Eric Madre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.