Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00274
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 345 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN vice-président
MINUTE N° 25 / 270
ORDONNANCE DE NON-LIEU
(L.3211-12 et suivants du CSP) N° RG 25/00274 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DR4R M. [S] [P]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [S] [P] né le 31 Janvier 1991 à [Localité 1] (GIRONDE) hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 24/06/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial en date du 19/06/2025 ;
Vu le certificat de demande de levée des soins sans consentement du Docteur [G], en date du 26/06/2025 ;
Vu l’arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatrique sans consentement en date du 26/06/2025 ordonnant la mainlevée de la mesure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
ATTENDU que Monsieur [S] [P] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 19/06/2025 ;
QUE dans son certificat en date du 26/06/2025, le Docteur [G] a demandé la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au profit de Monsieur [S] [P] ;
Que par arrêté du 26/06/2025, le préfet des Landes a mis fin à la mesure de soins psychaitriques ;
Qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur la pousuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète dont bénéficiait Monsieur [S] [P].
Fait à Mont de Marsan, le 30 Juin 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 25/00274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.