Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
25/00274
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
345 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

■

cabinet de M. GUILHEN vice-président

MINUTE N° 25 / 270

ORDONNANCE DE NON-LIEU

(L.3211-12 et suivants du CSP) N° RG 25/00274 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DR4R M. [S] [P]

Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet

Monsieur [S] [P] né le 31 Janvier 1991 à [Localité 1] (GIRONDE) hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 24/06/2025 et les pièces qui y sont annexées ;

Vu le certificat médical initial en date du 19/06/2025 ;

Vu le certificat de demande de levée des soins sans consentement du Docteur [G], en date du 26/06/2025 ;

Vu l’arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatrique sans consentement en date du 26/06/2025 ordonnant la mainlevée de la mesure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

ATTENDU que Monsieur [S] [P] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 19/06/2025 ;

QUE dans son certificat en date du 26/06/2025, le Docteur [G] a demandé la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au profit de Monsieur [S] [P] ;

Que par arrêté du 26/06/2025, le préfet des Landes a mis fin à la mesure de soins psychaitriques ;

Qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur la pousuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète dont bénéficiait Monsieur [S] [P].

Fait à Mont de Marsan, le 30 Juin 2025

Le greffier Le juge,

Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 25/00274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.