Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
25/00264
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
871 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

■

cabinet de M. GUILHEN vice-président

MINUTE N° 25 / 256

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(L.3211-12 et suivants du CSP)

N° RG 25/00264 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRZQ M. [Y] [K]

Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,

avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet

Monsieur [Y] [K] né le 28 Novembre 1981 à [Localité 1] (LANDES) hospitalisé(e) au C H S [Y] à [Localité 1]

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 19/06/2025 et les pièces qui y sont annexées,

Vu le certificat médical de fin d’hospitalisation complète avec programme de soins du Docteur [L] en date du 10/01/2025,

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] de transformation d’un mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en programme de soins en date du 10/01/2025,

Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du Docteur [X] en date du 13/06/2025,

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] de réadmission en hospitalisation complète en date du 13/06/2025,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 20/06/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,

Vu l’audition de Monsieur [Y] [K] assisté(e) de Me Roxane PRADINES, avocat(e) désigné(e) d’office,

Vu les pièces du dossier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

ATTENDU que Monsieur [Y] [K] a été réintégré(e) en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [Y] de [Localité 1] le 13/06/2025 ;

QUE l’avis du Docteur [B], psychiatre, en date du 19/06/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;

Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [Y] [K] déclare notamment qu’il allait bien, même s’il a arrêté son traitement, que cela lui est très dur de rester là, que cela fait dix ans de psychiatrie, qu’il n’a plus besoin de traitement qui a des effets secondaires importants, qu’il a appris tout petit à gérer sa colère notamment grace aux arts martiaux, qu’il souhaiterait un nouveau traitement avec un programme de soins ;

Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [Y] [K] a été réhospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Y] de [Localité 1] le 13/06/2025 aux motifs notamment suivants : le patient se présente avec une angoisse majeure envahissante et une idéation délirante polymorphe à mécanismes multiples. Il refuse les traitements proposés ;

Que le dernier avis médical du 19/06/2025 du Docteur [B], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : après une réintégration le 04.10.2024, le patient est, de nouveau, sorti du CH de [Localité 2], en programme de soins, le 10.012025. Le patient présente une angoisse psychotique envahissante et une idéation délirante polymorphe à mécanismes multiples. Il n'a pas conscience de ses troubles et refuse les traitements proposés. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ; ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [Y] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;

ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [Y] [K] peut se poursuivre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

statuant après débats en audience publique

DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [Y] [K] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète

DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU

Fait à Mont de Marsan, le 23 Juin 2025

Le greffier Le juge,

Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 23 Juin 2025 M. [Y] [K],

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 23 Juin 2025 L’avocat,

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 23 Juin 2025 à ___H___ Le représentant du Centre Hospitalier

✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 23 Juin 2025

Le Greffier

__________________________________________________________________________ (Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)

✓ Reçu notification au Parquet le / / À H

❏ qui indique ne pas interjeter appel ❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif Signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 25/00264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.