Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
24/06185
Formation
0P16 Aud civile prox 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 291 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 17 Juin 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 18 Mars 2025

GROSSE : Le 17.6 ................................................... à Me Virginie ROSENFELD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06185 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q7J

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CANEBIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 2 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MARSEILLE CANEBIERE a attrait Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Marseille au visa des articles 1101 et suivants du code civil, afin d’entendre sa condamnation à lui payer à titre principal diverses sommes pour solde d’un crédit passeport et d’un découvert bancaire, avec capitalisation.

L’affaire a été appelée le 18 Mars 2025 et plaidée.

La CAISSE DE CREDIT MARSEILLE CANEBIERE, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception à Monsieur [I] [B], aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et L319-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [I] [B] à lui payer les sommes suivantes : A titre principal : par application de la déchéance du terme des contrats A titre subsidiaire : par prononcé de la résolution du PASSEPORT CREDIT N° 204780 20 et de ses utilisations 22, 24 à 30, outre du découvert en compte courant au visa des articles 1217 du code civil entraînant l’exigibilité des sommes dues Pour le passeport crédit 204780 20 :• 1 215,62 € outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 août 2024 jusqu'au complet paiement. • 1652,13 € outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 août 2024 jusqu'au complet paiement. • 2450,19 € outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 août 2024 jusqu'au complet paiement. • 2 506,97 € outre intérêts au taux contractuel de 5,45 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 août 2024 jusqu'au complet paiement. • 2 548,32 € outre intérêts au taux contractuel de 5,45 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 août 2024 jusqu'au complet paiement. • 2 382,20 € outre intérêts au taux contractuel de 5,45% l'an à compter de la mise en demeure du 8 août 2024 jusqu'au complet paiement. • 1 629,35 € outre intérêts au taux contractuel de 5,65 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 août 2024 jusqu'au complet paiement. • 1 685,92 € outre intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 août 2024 jusqu'au complet paiement. Pour le compte courant : 2 023,34 € outre intérêts au taux légal à compter de la misedemeure du 8 août 2024. En tout état de cause : la condamnation de Monsieur [I] [B] au paiement de ces sommes avec capitalisation des intérêts, outre 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

La CAISSE DE CREDIT MARSEILLE CANEBIERE a exposé avoir consenti à Monsieur [I] [B] : un passeport crédit d’un montant maximum de 15.000 euros suivant offre signée électroniquement le 1er novembre 2020, ayant donné lieu à plusieurs utilisations restées impayéesun découvert bancaire sur compte courant d’un montant maximum de 2.000 euros, suivant offre signée électroniquement le 25 août 2022, pour lequel reste du un solde expurgé. Une mise en demeure avant déchéance du terme des contrats a été adressée à Monsieur [I] [B] par courrier recommandé avec avis de réception le 10 juin 2024. A défaut de régularisation, la déchéance du terme des deux contrats a été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 8 août 2024. La banque invoque en toute hypothèse l’exigibilité des sommes réclamées qui ne sont pas forcloses, en raison des échéances impayées qui constituent un manquement grave, répété et continu de l’emprunteur à ses obligations à défaut de régularisation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.

Monsieur [I] [B], cité à étude, n'a pas comparu et personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [I] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MARSEILLE CANEBIERE a évoqué la régularité des offres de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Elle a produit au besoin des décomptes expurgés. Sur la recevabilité de la demande Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : • le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; • ou le premier incident de paiement non régularisé ; • ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; • ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. En l’espèce, il résulte des historiques comptables, que le premier impayé non régularisé pour le contrat PASSEPORT CREDIT remonte au plus tôt au 5 décembre 2023, et que le dernier solde enregistré dans la limite du découvert autorisé remonte au 14 mai 2024. L'assignation a été délivrée le 2 octobre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable au titre des deux contrats. Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée “Exigibilité anticipée” qui prévoit que le prêteur “pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure (…) en cas de défaillance de l’emprunuteur au titre d’une quelconque des utilisations”.

Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la société CAISSE DE CREDIT MARSEILLE CANEBIERE ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 8 août 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause intitulée “Exigibilité anticipée” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société CAISSE DE CREDIT MARSEILLE CANEBIERE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [B] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances des différentes utilisations depuis décembre 2023.

Au regard du nombre et du montant des utilisations débloquées, il y a lieu de considérer que [I] [B] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

Sur la créance de la société CAISSE DE CREDIT MARSEILLE CANEBIERE

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de [I] [B] et les règlements effectués, soit les sommes suivantes : pour l’utilisation n° 22 : 554,63 euros pour l’utilisation n° 24 : 1.344,44 euros pour l’utilisation n° 25 : 2.021,67 euros pour l’utilisation n° 26 : 2.113,13 euros pour l’utilisation n° 27 : 2.156,36 euros pour l’utilisation n° 28 : 2.021,86 euros pour l’utilisation n° 29 : 1.410,20 euros pour l’utilisation n° 30 : 1.478,50 euros Il convient donc de condamner [I] [B] au paiement de la somme globale de 12.100,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande en paiement du découvert bancaire

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le " dépassement " est le " découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ", ce qui correspond au cas d'espèce. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur du compte s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. La société CAISSE DE CREDIT MARSEILLE CANEBIERE sera donc déchue totalement du droit aux intérêts et frais. Il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 2.023,34 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance ne justifie d'écarter l’exécution provisoire de la décision.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [B] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’organisme de crédit, eu égard à la position économique respective des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la CAISSE DE CREDIT MARSEILLE CANEBIERE recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [I] [B] en l’absence de forclusion ;

DECLARE abusive la clause intitulée “Exigibilité anticipée” (page 4/7) du contrat de crédit souscrit le 25 février 2020 et la répute non écrite,

DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt passeport crédit 204780 20 souscrit le 1er novembre 2020 n’est pas acquise,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt passeport crédit 204780 20 souscrit le 1er novembre 2020,

CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CANEBIERE les sommes suivantes : pour l’utilisation n° 22 du PASSEPORT CREDIT : 554,63 euros sans intérêts pour l’utilisation n° 24 du PASSEPORT CREDIT: 1.344,44 euros sans intérêtspour l’utilisation n° 25 du PASSEPORT CREDIT : 2.021,67 euros sans intérêtspour l’utilisation n° 26 du PASSEPORT CREDIT : 2.113,13 euros sans intérêtspour l’utilisation n° 27 du PASSEPORT CREDIT : 2.156,36 euros sans intérêtspour l’utilisation n° 28 du PASSEPORT CREDIT : 2.021,86 euros sans intérêtspour l’utilisation n° 29 du PASSEPORT CREDIT : 1.410,20 euros sans intérêtspour l’utilisation n° 30 du PASSEPORT CREDIT : 1.478,50 euros sans intérêtssoit la somme globale de 12.100,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde débiteur de la convention de compte,

CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MARSEILLE CANEBIERE la somme de 2.023,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MARSEILLE CANEBIERE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Le Juge Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 24/06185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.