Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/00330
- Formation
- GNAL SEC SOC: Agricole
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 4]
JUGEMENT N°25/02666 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00330 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BLA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me POMARES Thibault avocat au barreau de Tarascon
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par [B] [U] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PAULMYER Vivien FOUCHARD Laurent
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services judiciaires
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2022, le directeur de la [6] (ci-après la [10]) [12] a délivré une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [O] [X] pour obtenir paiement de la somme de 2.206,03 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires au titre des cotisations personnelles impayées en 2017, 2018 et 2019, aux cotisations personnelles impayées en 2021, et aux majorations de retard appliquées sur les cotisations de l’année 2021.
Monsieur [O] [X] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la [11] qui, par décision en date du 9 novembre 2022, notifiée le 7 décembre 2022, a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 février 2023, Monsieur [O] [X] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025.
Monsieur [O] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de constater son désistement, indiquant ne plus contester la somme réclamée au titre de la mise en demeure.
La [11] indique accepter ce désistement et demande au tribunal de condamner à titre reconventionnel Monsieur [O] [X] à lui verser la somme de 672,59 euros restant due au titre de la mise en demeure du 22 juillet 2022. Elle précise également à l’audience renoncer à ses demandes formulées aux termes de ses écritures au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [O] [X], demandeur à l’instance, a formulé selon courriel daté du 13 mars 2025 - et lors de l’audience - son désistement d’instance.
La [11] indique accepter ce désistement. Elle sollicite toutefois la condamnation de Monsieur [O] [X] à lui régler la somme de 672,59 euros restant due au titre de la mise en demeure du 22 juillet 2022.
Il convient de donner acte à Monsieur [O] [X] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Le désistement d’instance emporte condamnation de Monsieur [O] [X] à régler à la [11] la somme de 672,59 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires au titre des cotisations personnelles impayées en 2017, 2018 et 2019, aux cotisations personnelles impayées en 2021, et aux majorations de retard appliquées sur les cotisations de l’année 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
La [11] indique à l’audience renoncer à sa demande de condamnation de Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La [11] indique à l’audience renoncer à sa demande de condamnation de Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire en dernier ressort,
- DONNE ACTE à Monsieur [O] [X] de son désistement d’instance,
- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
- CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la [7] la somme de 672,59 euros restant due au titre de la mise en demeure du 22 juillet 2022, correspondant aux majorations de retard complémentaires au titre des cotisations personnelles impayées en 2017, 2018 et 2019, aux cotisations personnelles impayées en 2021, et aux majorations de retard appliquées sur les cotisations de l’année 2021,
- CONSTATE la renonciation par la [11] des demandes formulées au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens de l’instance,
- RAPPELLE que les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 23/00330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.