Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/03616
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
767 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/03616 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GLF MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée à Copie certifiée conforme délivrée le 01 Juillet 2025 à Me PANDELON Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Pierre-Philippe CUNIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Madame [K] [V] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Pierre-Philippe CUNIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

DEFENDERESSE

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE, dont les bureaux sont sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et avant dire droit

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ,

Vu l’acte d’huissier en date du 28 mars 2025 par lequel M. [P] [D] et Mme [K] [D] née [J] ont fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d’annulation des saisies administratives pratiquée les 4 et 29 février 2025

A l’audience du 22 mai 2025, M. [P] [D] et Mme [K] [D] née [J] se sont référés à leur acte introductif d’instance.

La Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône, citée à sa personne, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article L252 du code des procédures fiscales énonce “le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes)”. Ces dispositions sont d’ordre public.

En vertu des articles 122 et 125 du code de procédure civile la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public.

En l’espèce, M. [P] [D] et Mme [K] [D] née [J] ont donné assignation à la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône, laquelle n’est aucunement habilitée légalement à substituer le comptable public, seul investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives à la voie d'exécution ni défendre contre le recours formé devant le juge de l'exécution.

Dès lors, l’action doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement des impôts et non contre la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône qui est sans qualité pour se défendre dans la présente instance.

S’agissant d’une fin de non recevoir soulevée d’office, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [P] [D] et Mme [K] [D] née [J] à donner toute explication utile.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures 30 sans nouvelle convocation des parties ;

Réserve les demandes et les dépens ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/03616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.