Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - constate la vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00164
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 24/00164 N° Portalis DBW3-W-B7I-5JQM

AFFAIRE : Comptable Public du SIP [Localité 9] SAINT-BARNABE C/ Mme [F] [P] séparée [V]

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juillet 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en dernier ressort

EN LA CAUSE DE

Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] SAINT-BARNABE, dont les bureaux sont situés [Adresse 5], agissant en qualité de Comptable public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de Madame [F] [P] épouse [V],

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat

CONTRE

Madame [F] [P] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1965 à BEAUVAIS (OISE), de nationalité française, mariée le [Date mariage 1] 1991 à Monsieur [S] [K] [V] à la mairie de [8] sous le régime de la séparation de biens sans société d’acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [B] [D], notaire à Marignane le 24 avril 1991 et séparée de corps de Monsieur [S] [K] [V] par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence rendu le 1er décembre 2014, domiciliée [Adresse 4] à MARSEILLE (13013),

Ayant Me Pierre CECCALDI pour avocat

DEBITRICE SAISIE

Le Trésor Public (SIP [Localité 9] Saint-Barnabé) poursuit à l’encontre de Madame [F] [P] épouse [V], suivant commandement de payer en date du 6 mai 2024 signifié par Me [M], Commissaire de Justice associé à [Localité 9], et publié le 2 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] volume 2024 S n°000168, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un immeuble consistant en une maison d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, percée à sa façade sur le devant au rez-de-chaussée d’une porte et de deux fenêtres donnant sur une véranda ainsi que d’une cour attenante, et de deux balcons et piscine situé [Adresse 4] (anciennement numéroté [Adresse 3]) à [Localité 10], cadastré [Adresse 11], section [Cadastre 7] C n°[Cadastre 6] pour une contenance de 3a 58ca,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 2 Août 2024 signifié à sa personne, le poursuivant a fait assigner Madame [F] [P] épouse [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 29 octobre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 août 2024;

A l’audience d’orientation du 14 janvier 2025, Madame [P], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente. Par jugement du 11 février 2025, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable des biens saisis et rappelé l’affaire à l’audience du 10 juin 2025.

Lors de cette audience du, les parties ont indiqué que le bien avait été vendu à l’amiable, au prix convenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, “à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur” ;

L’acte de vente reçu le 24 mars 2025 par Me [R], notaire associée à [Localité 9] portant sur les biens immobiliers saisis est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le montant de la créance a été payé et consigné sur le compte séquestre de la Caisse des Dépôts et Consignation ainsi que cela résulte de l’acte notarié ;

Il convient dès lors, conformément aux dispositions de l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises sur ces biens du chef du débiteur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE la vente amiable des biens et droits immobiliers consistant en :

- un immeuble consistant en une maison d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, percée à sa façade sur le devant au rez-de-chaussée d’une porte et de deux fenêtres donnant sur une véranda ainsi que d’une cour attenante, et de deux balcons et piscine situé [Adresse 4] (anciennement numéroté [Adresse 3]) à [Localité 10], cadastré [Adresse 11], section [Cadastre 7] C n°[Cadastre 6] pour une contenance de 3a 58ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, par acte reçu le 24 mars 2025 par maître [R], notaire associé à [Localité 9], au profit de Monsieur [W] et Madame [L] pour un montant de 650 000 euros ;

ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises sur ces biens immobiliers du chef du débiteur : - Hypothèque légale du Trésor Pblic publiée le 6 juillet 2022, volume 2022, n°9688 ; - Hypothèque légale du Trésor Pblic publiée le 22 juin 2023, volume 2023, n°7464; - Hypothèque légale du Trésor Pblic publiée le 26 septembre 2019, volume 2019, n°2917 ; - Hypothèque légale du Trésor Pblic publiée le 9 mars 2021, volume 2021, n°734 ;

ORDONNE la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] et dit qu’il en sera fait mention en marge du commandement de payer valant saisie en date du 6 mai 2024 signifié par Me [M], Commissaire de Justice associé à [Localité 9], et publié le 2 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] volume 2024 S n°000168 ;

LAISSE les dépens y compris les frais de radiation et de publication du présent jugement à la charge de la partie saisie.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1er JUILLET 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Saisie immobilière - constate la vente amiable. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 24/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.