Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
22/00225
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
812 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PROLONGATION DU DELAI DE LA VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 22/00225 N° Portalis DBW3-W-B7G-22BB

AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ M. [N] [B] [Y]

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juillet 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société coopérative de banque populaire inscrite au RCS de NICE sous le numéro SIREN 058 801 481, dont le siège social se situe [Adresse 10], prise en la personne de son directur général y domicilié, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, SA coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce de Marseille, sous le numéro B 058 801 481, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 15] (13008), suite à l’assemblée générale extraordinaire en date du 22 novembre 2016,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat postulant et ayant Me Victoria CABAYE pour avocat plaidant, avocat au Barreau de TOULON

CONTRE

Monsieur [N] [B] [Y] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14], enrepreneur individuel, de nationalité française, divorcé de Madame [O] [Z] suivant convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître [X], notaire le 4 avril 2018, non remarié, domicilié et demeurant [Adresse 8] à [Localité 16],

Ayant Me Hichem KHOURY pour avocat

DEBITEUR SAISI

La société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE poursuit à l’encontre de Monsieur [N] [Y] , suivant commandement de payer en date du 30 août 2022, signifié par Me [M], Commissaire de Justice associé à [Localité 14] et publié le 25 octobre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 3ème Bureau volume 2022 S n°00215, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- une maison d’habitation se présentant comme étnat actuellement élevée de deux étages sur rez-de-chaussée située [Adresse 8] à [Localité 16], cadastré [Adresse 17], section [Cadastre 12] D n°[Cadastre 13], lieudit “[Adresse 7]”, pour une contenance de 79ca

- et une terrasse au premier étage à laquelle est attaché le droit d’agrandir (lot n°3), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 16], cadastré [Adresse 17], section [Cadastre 11] D n°[Cadastre 1], lieudit “[Adresse 3]” et section [Cadastre 12] D n°[Cadastre 9], lieudit “[Adresse 3], pour une surface totale de 2a 60ca,

étant précisé que cette terrasse se présente comme étant actuellement réunie avec le balcon dépendant de la maison,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 12 décembre 2022 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 7 février 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 décembre 2022.

Par décision en date du 11 février 2025, le débiteur a été autorisé à vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 400 000 euros.

Lors de l’audience de rappel du 10 juin 2025, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.

Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Cependant, compte tenu de la signature d’un nouveau compromis de vente, il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL MARANTA, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien.

DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 30 septembre 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 6] ;

DIT les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 22/00225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.