Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/01503
- Formation
- 0P12 Aud. civile prox 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 697 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07/07/25 à Me BARDI Le 07/07/25 à Me DE QUEIROZ Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/01503 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U3W
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [H], [L], [E] [J] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DE QUEIROZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N], [C] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DE QUEIROZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée le 7 mars 2021, la société Creatis a consenti à M. [H] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 31.200 euros, remboursable en 144 mensualités de 338,37 euros, moyennant un taux d’intérêts contractuel de 4,49 %.
Par décision du 15 février 2024, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’égard des époux [J] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été confirmée par jugement du 11 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société Creatis a assigné M. [H] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection des majeurs du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de : 30.592,46 euros avec intérêts au taux contractuel du 4,49% à compter du 21 novembre 2023, date de la notification de la déchéance du terme ;1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après avoir l’objet de deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025.
La société Creatis, représentée par son conseil, a déclaré expressément se désister de son instance et de son action. M. [H] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J], représentés par leur conseil, ont accepté ce désistement et ont déclaré maintenir leur demande de condamnation de la société Creatis à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'action de la société Creatis, ainsi que l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de ce désistement d'action. Sur les demandes accessoires
Faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance éteinte seront supportés par la société Creatis.
Il ne sera pas fait droit à la demande de M. [H] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate le désistement de la société Creatis de l'action engagée à l'encontre de M. [H] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] et l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance ; Constate en conséquence le dessaisissement du tribunal ; Dit que les frais de l'instance resteront à la charge de la société Creatis ; Rejette la demande de M. [H] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 24/01503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.