Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01354
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 468 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/01354 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WKZ Date du Recours : 11 mars 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 21/02/2024 SIGNIFIEE LE01/03/2024 D'UN MONTANT DE 14 484 EUROS (02/2023, 03/2023, 06/2023, 07/2023, ET 08/2023) MISE EN DEMEURE N°0092749831 DU 28/07/2023, N°0092776341 DU 26/10/2023 N° COTISANT : 937000002002783785 Code recours : 88B
N°minute: 25/02757
DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [I] [J] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 21 février 2024 une contrainte n°70863766 d’un montant de 14 484 € à l’encontre de [I] [J], signifiée le 1er mars 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de février, mars, juin, juillet et août 2023 . Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2024, [I] [J], par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
À l’audience de mise en état du 24 juin 2025, l’URSSAF [9] déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte. [I] [J], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°70863766 du 21 février 2024 d’un montant de 14 484 € décernée à l’encontre de [I] [J]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 24 Juin 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/01354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.