Baux professionnels - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/04498
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 035 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/04498 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JJA MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 01 juillet 2025 à Me MOTEMPS Copie certifiée conforme délivrée le 01 juillet 2025 à Me REYMOND Copie aux parties délivrée le 01 juillet 2025

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AUTO BILAN ET SEVICES ABS, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 341 021 830 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [X] née le 07 Septembre 1984 à [Localité 5] (34), domiciliée [Adresse 3]

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 17 avril 2025 la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS a fait assigner Mme [O] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les conclusions de la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS par lesquelles elle a demandé de - constater la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial et le respect des échéances de règlement mises à sa charge - constater la nullité du commandement de quitter les lieux du 18 février 2025 - constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 février 2025 - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 21 mars 2025 - lui accorder un délai de 2 années pour apurer sa dette - condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Vu les conclusions de Mme [O] [X] par lesquelles elle a demandé de - débouter la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS de ses demandes - condamner la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

À l’audience du 3 juin 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il est constant qu’une décision ne peut faire l’objet d’une exécution forcée que lorsqu’elle a force exécutoire c’est à dire qu’elle a été signifiée conformément à l’article 503 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment - suspendu les effets de la clause résolutoire des baux commerciaux - accordé à la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette (24 mensualités de 1.100 euros payables au plus tard le 10 de chaque mois suivant le prononcé de l’ordonnance de référé) - dit qu’à défaut d’un seul paiement à son terme ou d’un seul loyer impayé à sa date d’exéigibilité l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.

La signification de l’ordonnance de référé n’est intervenue que le 27 janvier 2025. Dès lors, la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS avait jusqu’au 10 février 2025 pour s’acquitter de la première mensualité malgré la formulation “maladroite” du juge des référés puisque comme le relève justement la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS cette signification a pour fonction de faire connaître précisément au débiteur l’obligation à laquelle il a été condamnée (et ce même si le débiteur ou son conseil ont déjà connaissance de la décision). Elle était également tenue de s’acquitter du loyer courant à la date de son exigibilité. Or, cette dernière justifie du respect de l’échéancier accordé et du paiement du loyer courant à la date de son exigibilité. Dès lors Mme [O] [X] ne pouvait délivrer les actes d’exécution querellés puisqu’à la date du 18 février 2025 elle n’était pas munie d’un titre exécutoire, la clause résolutoire étant suspendue.

Le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie-vente doivent donc être annulés.

S’agissant de la saisie-attribution dont il est sollicité la mainlevée, le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas produit aux débats, la pièce 11 de la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS et la pièce 6 de Mme [O] [X] n’étant aucunement ledit procès-verbal. Il convient d’inviter les parties à produire aux débats le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution et d’inviter la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS à produire la lettre RAR de dénonce de la contestation à l'huissier qui a procédé à la saisie, laquelle est exigée par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution à peine d'irrecevabilité.

Les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement mixte,

Annule le commandement de quitter les lieux signifié à la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS le 18 février 2025

Annule le commandement aux fins de saisie-vente signifié à la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS le 18 février 2025

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties

Réserve les autres demandes et les dépens

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/04498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.