Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/00199
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
405 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 26 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 23/00199 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KICS

88A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[K] [X]

C/

[6]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante, ni représentée

PARTIE DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [D] [R], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 29 Avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

********

Le 28 février 2023, Madame [K] [X] (consultante immobilier) renseignait une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale (CERFA N°15980*03) pour contester la décision de l’[6] en date du 3 décembre 2022, déclarant irrecevable sa demande d’exonération [4], non présentée lors de la création de son activité.

Par mail adressé au tribunal judiciaire le 24 févier 2025, Madame [X] déclarait se désister de son recours.

Madame [X], informée de la date d’audience par courrier simple du 6 février 2025, n’était ni présente ni représentée.

L’[6], régulièrement représentée à l’audience du 29 avril 2025, précisait ne pas avoir eu connaissance du message envoyé à la juridiction le 24 février 2025, et était autorisé à communiquer une note en délibéré.

Par courrier en date du 29 avril 2025, l’[6] déclarait accepter le désistement d’instance de Madame [X].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile disposent : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l’état du courrier de Madame [X], il y a lieu de constater son désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, CONSTATE le désistement d’action et d’instance de Madame [K] [X], LA CONDAMNE aux dépens.

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/00199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.