Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02430
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 066 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02430 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ANO MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 juillet 2025 à Me FERRE Copie certifiée conforme délivrée le 01 juillet 2025 à Me TANTIN Copie aux parties délivrée le 01 juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. RHONE ALPES EVASION, entreprise immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 521 267 765 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 4 mars 2025 M. [Z] [K] a fait assigner l’EURL RHONE ALPES EVASION à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de - constater que le jugement du Conseil des Prud’Hommes de [Localité 6] du 23 septembre 2022 a ordonné à l’EURL RHONE ALPES EVASION de lui communiquer les documents de fin de contrat conformes au jugement - constater que le jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 6] le 23 septembre 2022 était exécutoire de droit - constater l’absence de délivrance desdits documents par l’EURL RHONE ALPES EVASION - ordonner leur délivrance sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé du présent jugement - se réserver le droit de liquider l’astreinte - condamner l’EURL RHONE ALPES EVASION à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice morale outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [Z] [K] a réitéré oralement ses demandes. Il a expliqué que l’EURL RHONE ALPES EVASION avait fini par lui transmettre des documents mais qu’ils n’étaient pas conformes (absence de tempons et donc impossibilité de les faire enregistrer).
Par conclusions réitérées oarlement, l’EURL RHONE ALPES EVASION a demandé de débouter M. [Z] [K] de ses demandes.
Elle a reconnu que les documents communiqués n’étaient pas conformes puisqu’établis manuellement mais qu’elle avait agi dans l’urgence et allait régulariser la situation. Elle a ajouté que M. [Z] [K] ne justifiait d’aucun préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’EURL RHONE ALPES EVASION n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 6] dans son jugement du 23 septembre 2022.
En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, l’EURL RHONE ALPES EVASION a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il est nécessaire d’assortir ledit jugement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour et par document, laquelle commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement, étant rappelé qu’au visa de l’article L131-3 du code de procédure civile d’exécution “l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
Les documents de fin de contrat conformes au jugement du Conseil des Prud’Hommes doivent impérativement être transmis par l’employeur au salarié. Le retard pris a nécessairement causé à M. [Z] [K] un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’EURL RHONE ALPES EVASION, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’EURL RHONE ALPES EVASION, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Z] [K] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Assortit l’injonction faite à l’EURL RHONE ALPES EVASION de communiquer à M. [Z] [K] les documents de fin de contrat conformes au jugement par le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 6] dans son jugement du 23 septembre 2022 d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour et par document ; Dit que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement ; Condamne l’EURL RHONE ALPES EVASION à payer à M. [Z] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne l’EURL RHONE ALPES EVASION aux dépens ; Condamne l’EURL RHONE ALPES EVASION à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/02430.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.