Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/07313
- Formation
- 0P12 Aud. civile prox 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 422 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
GROSSE : Le 07/07/25 à Me DE MONTBEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07313 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XSY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [J] [S] né le [Date naissance 4] 1993 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une convention signée électroniquement le 3 février 2023, la Société Générale a consenti à M. [N] [S] l’ouverture d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2023, la Société Générale a mis en demeure M. [N] [S] de régler le solde débiteur du compte courant sous peine de clôture du compte le 14 septembre 2023 et lui a notifié la résiliation de l’autorisation de découvert dans un délai de quinze jours. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, elle lui a notifié la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX02] et l'a mis en demeure de régler la somme de 5.065,66 euros dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la Société Générale a fait citer M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 5.3232,89 euros, selon décompte arrêté au 7 octobre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 4,92% à compter du 8 octobre 2024, assortie de la capitalisation des intérêts ;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La Société Générale, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Cité à étude, M. [N] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’action en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l’article L.311-1-13° non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
L’article L.311-1 13°) du code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
Il est de jurisprudence constante que s’agissant de l’autorisation de découvert se prolongeant sur une durée comprise entre un et trois mois la résiliation constitue le point de départ du délai de la forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte n° [XXXXXXXXXX02] que celui-ci a été défintivement en position débitrice à compter du 12 mai 2023. L’action en paiement de la Société Générale ayant été introduite le 30 octobre 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. La Société Générale sera donc déchue totalement du droit aux intérêts et frais.
Sur la créance de la Société Générale
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois une offre préalable de crédit ne peut réclamer que le capital restant dû et non les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il convient d'exclure les frais et les intérêts de sa créance. La créance de la Société Générale s’élève donc à la somme suivante : Solde débiteur au 7 septembre 2023 : 5.065,66 eurosIntérêts et frais : 257,57 eurosSomme due : 4.808,09 euros Il convient donc de condamner M. [N] [S] à payer à la Société Générale la somme de 4.808,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [S] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE la Société Générale, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [N] [S] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Société Générale au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE M. [N] [S] à payer à la Société Générale la somme de 4.808,09 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la Société Générale de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-92Code de la consommation
- Article L. 312-93Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 24/07313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.