Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
24/09758
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 064 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER

Copie exécutoire délivrée le : à : [M] [N] [D] [N]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/09758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3M

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 juin 2025

DEMANDERESSE EPIC [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEURS Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [D] [N], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 avril 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juin 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 18 juin 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3M

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 1/10/2015 à effet au 5/10/2015, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à M. [N] [M] et Mme [N] [D] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 423,27 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [N] [M] et Mme [N] [D] le 26/07/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 1702,03 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 4/10/2024, [Localité 5] HABITAT OPH a fait assigner M. [N] [M] et Mme [N] [D] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l'expulsion de M. [N] [M] et Mme [N] [D] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de M. [N] [M] et Mme [N] [D] - voir condamner solidairement M. [N] [M] et Mme [N] [D] au paiement à titre provisionnel : ∙ D'une somme de 4016,77 euros au titre de l'arriéré au 30/09/2024 inclus, à parfaire, ∙ D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges, ou subsidiairement qui ne soit pas inférieur au loyer, à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, ∙ D'une somme de 350 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation et de tous les actes nécessaires pour la présente procédure.

L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 5] le 8/10/2024.

A l'audience du 01/04/2025, le bailleur réduit sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 1686,17 euros, au mois de mars 2025 inclus, en deniers ou quittances, eu égard au paiement effectué de 900 euros le 22/03/2025, maintient ses autres demandes.

Il précise qu' il ne s'oppose pas à des délais de paiement, le loyer courant étant repris.

M. [N] [M] et Mme [N] [D], assignés selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, n'ont pas comparu ni été représentés, l'acte étant déposé en étude de commissaire de justice . Arrivés après les débats, ils ont sollicité la réouverture des débats en indiquant avoir réglé la dette et être amenés à payer le loyer courant le 5 avril 2025.

Les débats ont été réouverts à l'audience même, en présence du demandeur.

En délibéré, sur autorisation, le bailleur a indiqué que la dette était soldée au 23/05/2025, avril 2025 inclus et s'est désisté de son instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 29/07/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 5] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi, si bien qu'il est donc recevable en son action.

Sur le désistement de [Localité 5] HABITAT OPH

[Localité 5] HABITAT OPH, en application de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, s'est désisté de son instance, la dette étant soldée.

Le désistement est parfait en l'absence de conclusions de fin de non-recevoir ou au fond en vertu de l'article 395 du code de procédure civile.

Le désistement peut être implicite, en application de l'article 395 du code de procédure civile.

Il convient de constater l'acceptation implicite du désistement, compte-tenu des explications données à l'audience.

Sur les dépens

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de [Localité 5] HABITAT OPH.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

DECLARE le bailleur recevable à agir

CONSTATE le désistement d'instance de [Localité 5] HABITAT OPH de sa demande en acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés au [Adresse 4] et de toutes ses demandes , la dette étant soldée selon décompte du 23/05/2025, avril 2025 inclus.

DIT que le désistement est accepté implicitement par M. [N] [M] et Mme [N] [D]

LAISSE les dépens à la charge de [Localité 5] HABITAT OPH

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24/09758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.