Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/05743
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 27/06/25
Copie conforme délivrée à : Air algérie
Copie exécutoire délivrée à : avocat
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGX
N° MINUTE : 15
JUGEMENT rendu le vendredi 27 juin 2025
DEMANDEURS Madame [Z] [S] épouse [C], Monsieur [E] [C], agissant aussi en qualité de représentant légal de : Madame [G] [C], Monsieur [W] [C], Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 27 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGX
Par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2024, [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer : ➪ la somme de 250 euros chacun en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; ➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils devaient effectuer le 31 juillet 2023 entre l'aéroport [3] et celui de [Localité 4] ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 15 janvier 2024.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K] maintiennent lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K] invoquent le retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Décision du 27 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGX
En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 1250 euros en dédommagement du retard de vol subi par [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K], la somme de 1250 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 27 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 24/05743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.