Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
24/05742
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
819 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Le : 27/06/25

Copie conforme délivrée à : Air algérie

Copie exécutoire délivrée à : avocat

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/05742 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGT

N° MINUTE : 14

JUGEMENT rendu le vendredi 27 juin 2025

DEMANDERESSES Madame [V] [J] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Madame [S] [I] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 27 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05742 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGT

Par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2024, [V] [X] [J] [K] et [S] [P] [I] [Z] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer : ➪ la somme de 600 euros chacune en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; ➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, elles exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle elles ont chacune droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elles devaient effectuer le 10 août 2023 entre l'aéroport d’[Localité 4] en France et celui de DAKAR avec escale à [Localité 3] ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.

Elles précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 11 janvier 2024.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

[V] [X] [J] [K] et [S] [P] [I] [Z] maintiennent lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [V] [X] [J] [K] et [S] [P] [I] [Z] invoquent le retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.

Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance supérieure à 3500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager.

En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.

Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros en dédommagement du retard de vol subi par [V] [X] [J] [K] et [S] [P] [I] [Z] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, les demanderesses ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.

Cette demande sera donc rejetée.

L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [V] [X] [J] [K] et [S] [P] [I] [Z] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [V] [X] [J] [K] et [S] [P] [I] [Z], la somme de 1200 euros, à titre principal ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [V] [X] [J] [K] et [S] [P] [I] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute [V] [X] [J] [K] et [S] [P] [I] [Z] du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.

Ainsi jugé à [Localité 5] le 27 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 24/05742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.