Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
24/32039
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 182 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 24/32039 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AYZ

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 01 juillet 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [T] [R] [Adresse 5] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [L] [Adresse 3] [Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Arthur DE CLERCK, Avocat, #A0120 et pour avocat plaidant Me Carine DUCROUX, Avocat au barreau de Versailles

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[E] [Z]

LE GREFFIER

[D] [G]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 26 décembre 2023 par laquelle Madame [T], [I] [R] a introduit l'action en divorce,

PRONONCE le divorce de :

Madame [T], [I] [R] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (22)

ET

Monsieur [C], [W], [A], [U] [L] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (92)

Mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Côtes d’Armor)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er mai 2020 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 15] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

Pour [N] : - En périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 20h30,

Pour [P] : En périodes scolaires : la première fin de semaine impaire de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 20h30,

Pour les deux enfants : En périodes de vacances scolaires : o Les années paires : la première moitié, du vendredi sortie des classes au samedi médian à 19 heures, o Les années impaires : la seconde moitié, du samedi médian 19 heures au dimanche soir 19 heures

A charge pour Monsieur [L] de venir chercher les enfants chez la mère, et de les y raccompagner

FIXE la pension alimentaire due par Mr [C] [L] à Mme [T] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé   par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [9] - ou [10],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;  Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (inscription, voyages et sorties scolaires, soutien scolaire, cours particuliers, fournitures), extrascolaires, médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle (notamment les frais dentaires, d’ophtalmologie, d’orthophonie, d’ostéopathe, de pédopsychiatre, de psychomotricité) et exceptionnels (permis de conduire) ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Fait à [Localité 14], le 01 Juillet 2025

[D] [G] [E] [Z] Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 24/32039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/32039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.