Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
24/05616
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies certfiées conformes pour : Me Jérémie ASSOUS #K21Me Bertrand OLDRA #T3 Me Thomas RONZEAU #P499+ 1 copie dossierdélivrées le :

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4ème chambre 2ème section

N° RG 24/05616 N° Portalis 352J-W-B7I-C4YBJ

N° MINUTE :

Assignation du : 18 janvier 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 1er juillet 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [C] [M] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0021

DÉFENDEURS

S.A.S.U. LAFAYETTE DM [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Bertrand OLDRA de l'A.A.R.P.I. GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0003, et par Me Iris LE FLOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [T] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Thomas RONZEAU de la S.C.P. INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499

Décision du 1er juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/05616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YBJ

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président

assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

À l’audience du 10 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er juillet 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire

Vu les conclusions d'incident de la société Mickael Kurtis notifiées par RPVA le 18 juin 2025 ;

Vu les conclusions d'incident de la société Lafayette DM notifiées par RPVA le 12 février 2025 ;

Vu les conclusions d'incident de M. [T] [P] notifiées par RPVA le 12 février 2025 ;

Lors de l'audience du 10 juin 2025, le président a sollicité l'avis des parties su l'organisation d'une mesure d'ARA.

Il a autorisé à cette fin la production d'une note en délibéré pour les parties avant le 24 juin 2025.

L'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.

En cours de délibéré, la société Mickael Kurtis et la société Lafayette DM ont fait part de leur accord pour l'organisation d'une audience de règlement amiable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;

Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.

Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.

La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.

Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.

Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762.

L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.

Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants :

a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

À l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.

Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.

Compte tenu de la nature de l'affaire qui présente des critères d'éligibilité à un règlement amiable, il y a lieu de dire que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mesure d'administration judicaire :

DIT que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement ;

DIT que cette décision ne dessaisit pas le juge.

Faite et rendue à [Localité 7], le 1er juillet 2025.

LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Fabrice VERT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 24/05616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.