Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/00005
Formation
Expropriations
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] ■

Expropriations

N° RG 25/00005 N° Portalis 352J-W-B7J-C7HBS

MINUTE N° JUGEMENT DE DONNER ACTE rendu le 26 Juin 2025 DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS [Adresse 17] [Adresse 12] [Localité 14]

représentée par Maître François DAUCHY, DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0007

DÉFENDERESSE

Sydicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic la société Immobilier G. COGE (COGESCO), dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0876

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE

exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, représenté par Monsieur [K] [L]

Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à - Maître [Localité 15] DAUCHY - Maître [Localité 16] CAILLET Copie simple à :Commissaire du Gouvernement des Hauts-de-Seine

Délivrées le :

Décision du 26 juin 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 25/00005 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HBS

OPÉRATION :L. 15 ouest- Parcelle K n°[Cadastre 13] [Adresse 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédérique MAREC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

DÉBATS

A l’audience publique du 10 juin 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 ;

* * *

OBJET DE LA DEMANDE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par mémoire valant offre du 27 janvier 2025 visé par le greffe le 03 mars 2025 la société des Grands Projets a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée référencée section [Cadastre 18] située [Adresse 5] et [Adresse 4] à laa somme de 12.014,50 euros arrondi à 12.015,50 euros .

Par ordonnance du 04 mars 2025, le transport a été fixé au 02 avril 2025.

Un procès-verbal des opérations a été établi en présence des parties et de leurs conseils et du Commissaire du gouvernement.

L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 13 mai 2025, puis renvoyé au 10 juin 2025 , date à laquelle l’affaire a été plaidée.

Par mémoire de donner acte du 06 juin 2025, visé par le greffe le 10 juin 2025 , la Société des Grands Projets demande au juge de l’expropriation de :

Vu le code de l’expropriation en son article R311-22 dernier alinéa ;

Décision du 26 juin 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 25/00005 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HBS

De donner acte à la Société des grands projets et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] , représenté par sn syndic, la société IMMOBILIER G. COGE (COGESCO), de leur accord pour voir fixer à la somme de 28.000 euros en principal et accessoires l’indemnité à revenir au Syndicat des copropriétaires pour la dépossession de la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] sise [Adresse 2].

Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 10 juin 2025 , le Syndicat des copropriétaires demande au juge de l’expropriation de:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le code de l’expropriation, et notamment son article R311-20,

Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,

En conséquence:

DONNER ACTE de l’accord intervenu entre la Société des Grands Projets et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sur le montant des indemnités dues par la Société des Grands-Projets au Syndicat des copropriétaires de l’immeubel [Adresse 8] en contrepartie de l’expropriation de la parcelle K242 sise [Adresse 3] , comme suit :

- 28.000 euros tous chefs d’indemnités d’expropriation confondus .

La SGP a soutenu son mémoire de donner acte à l’ audience du 10 juin 2025 .

Le commissaire du gouvernement n’a pas conclu sur le mémoire de donner acte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.

Tel est bien le cas en l’espèce, les mémoires de donner acte des parties confèrant à l’accord un caractère parfait.

Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.

Décision du 26 juin 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 25/00005 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HBS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;

DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés : - dans les mémoires de donner acte, visés par le greffe le 10 juin 2025 joints au jugement;

FIXE à la somme de 28.000 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pour la depossession de la parcelle [Cadastre 18]

-15/19 [Adresse 20] - Cadastrée section [Cadastre 18] - Contenance cadastrale : 124 m² (emprise totale)

RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 26 juin 2025

La Greffière Le Juge de l’expropriation

Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.