Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
24/11534
Formation
18° chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
770 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copies délivrées le :

■

18° chambre 1ère section

N° RG 24/11534 N° Portalis 352J-W-B7I-C5LEJ

N° MINUTE : 3

Assignation du : 13 Septembre 2024

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Juillet 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. TIME AS COM [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître David PINET de l’ASSOCIATION LEBRAY & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R189

DEFENDERESSE

S.A.S. SODIEL représentée par son mandataire de gestion MONTAIGNE GESTION [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1434

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DEBATS

A l’audience du 20 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2025.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2024 à la SAS Sodiel à la requête de la SAS Time As Com aux fins, notamment, de voir fixer l’indemnité d’éviction qu’elle estime lui être due par la société bailleresse,

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2025 aux termes desquelles la SAS Sodiel demande au juge de la mise en état de : - surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [R] [C], désigné aux termes d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2023 (RG n°23/54402), - réserver les dépens.

Vu le message adressé par l’avocat de la SAS Time As Com le 20 mai 2025, indiquant ne pas être opposé à cette demande,

Vu la convocation des parties à l’audience sur incident du 20 mai 2025 à l’issue de laquelle l’ordonnance a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l'instance, dans l'attente d'un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l'ensemble des éléments de l'affaire.

En l'espèce, le présent litige oppose la société Time As Com, preneuse à bail de locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à la société Sodiel aux fins de voir fixer les indemnité d’éviction et d’occupation respectivement dues par les parties suite au congé signifié par la bailleresse par extra judiciaire le 14 avril 2022, à effet au 31décembre 2022.

Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [R] [C], pour donner tous éléments utiles aux fins de voir fixer le montant des indemnités.

Le rapport que M. [R] [C] sera amené à déposer aura donc une incidence majeure sur la présente procédure.

Les parties justifient que l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure en référé est toujours en cours et que M. [R] [C] n’a pas encore déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.

Il apparaît en conséquence d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de ce rapport.

Les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux liés à l’instance principale, seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de M. [R] [C], expert désigné par ordonnance de référé du 13 septembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/54402,

Réserve les dépens,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 25 novembre 2025 à 11h30 pour que les parties indiquent l'état d'avancement des opérations d'expertise, et éventuelles conclusions en ouverture de rapport,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Faite et rendue à [Localité 6] le 1er Juillet 2025.

Le Greffier La Juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 24/11534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.