Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/05739
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 681 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 27/06/25
Copie conforme délivrée à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGP
N° MINUTE : 12
JUGEMENT rendu le vendredi 27 juin 2025
DEMANDERESSE Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 27 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGP
Par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2024, [E] [F] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer : ➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; ➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elle devait effectuer le 10 août 2023 entre l'aéroport d’[Localité 4] en France et celui d’[Localité 3] en Algérie ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 8 février 2024.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[E] [F] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
Le Tribunal a demandé à [E] [F] la transmission de son contrat de réservation qui manque à son dossier et ce, par note en délibéré avant le 7 mai 2025.
Par note en délibéré en date du 24 avril 2025, [E] [F] a indiqué au Tribunal ne plus être en possession de son contrat de réservation. Cependant, la carte d’embarquement fournie, et selon la jurisprudence de la Cour européenne de justice, peut constituer la preuve de la réservation effectuée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [E] [F] invoque l’annulation de leur vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Cela étant, la carte d’embarquement figurant dans les pièces versées au débat ne peut correspondre au justificatif de réservation tel que demandé par la règlementation européenne alors que cette carte ne comporte pas l’année concernée par le vol en cause, de sorte que le Tribunal ne peut rattacher à la demande d’indemnité pour le dit vol ce justificatif.
En l'espèce, l'indemnité demandée n’est donc pas due.
Par voie de conséquence, [E] [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
[E] [F], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute [E] [F] de ses demandes ;
Condamne [E] [F] en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 27 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 24/05739.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.