Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/07568
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 899 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 27/06/25
Copie conforme délivrée à : Air algérie
Copie exécutoire délivrée à : avocat
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07568 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO73
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le vendredi 27 juin 2025
DEMANDEURS Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 27 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07568 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO73
Par requête au greffe enregistrée le 14 octobre 2022, [U] [O] et [J] [O], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer : ➪ la somme de 2931,53 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés par suite d’une annulation de vols ; ➪ la somme de 36 euros en remboursement des frais de tentative de médiation ; ➪ la somme de 400 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ➪ la somme de 400 euros chacun en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ; ➪ la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation de plusieurs vols prévus les 4 avril et 18 avril 2020, les 30 juillet 29 août 2020 et les 8 août et 29 août 2020 entre [Localité 5] [Localité 4]/[Localité 6]/[Localité 3]/[Localité 4].
Ils ont sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 2931,53 euros par mise en demeure en date du 23 janvier 2022.
L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 25 mai 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier le 28 septembre 2023 pour production des justificatifs de paiement des billets.
L’affaire a à nouveau été appelée lors de l’audience du 7 avril 2025.
Lors de cette audience, [U] [O] et [J] [O] ont fourni les justificatifs et ont maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [U] [O] et [J] [O], établissent être en possession de réservations confirmées pour les différents vols par la société AIR ALGERIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets.
Au vu des pièces versées au débat, s’agissant d’annulation de vols, acquis pour un total de 2931,53 euros, cette somme est bien due à [U] [O] et [J] [O].
Décision du 27 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07568 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO73
La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à la somme de 2931,53 euros en remboursement du prix de leurs billets.
Cela étant, [U] [O] et [J] [O] ne justifient pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) leur ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure.
Cette demande sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc également rejetée.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [U] [O] et [J] [O] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile laquelle comprendra les frais de médiation.
La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [U] [O] et [J] [O] la somme de 2931,53 euros représentant le montant du prix de leurs billets suite à l’annulation de vols ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [U] [O] et [J] [O], la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [U] [O] et [J] [O] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 27 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 22/07568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.