Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
24/00210
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
629 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

Charges de copropriété

N° RG 24/00210 N° Portalis 352J-W-B7H-C3SKQ

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 19 Juin 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, S.A.S. [Adresse 4]

représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0937

DEFENDERESSE

Madame [I] [H] [W] [Adresse 3] [Localité 5]

non-représentée

Copie certifiée conforme à: -Maître Eric CANCHEL

délivrée le:

***

NOUS, Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce Guy, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Mme [H] [W] [I] était propriétaire des lots n° 57, 25, 110 et 122 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l’immeuble a fait assigner Mme [H] [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 26 décembre 2023 aux fins essentielles de paiement de la somme de 8.101,17 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 5 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025 et signifiées à étude par acte du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, de :

ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture,

CONDAMNER Mme [H] [W] [I] au paiement d’une somme de 11.431,08 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 octobre 2023,

LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER Mme [H] [W] [I] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIRE n’y avoir lieu à, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Citée à personne, remise à l’étude, Mme [H] [W] [I] n’a pas constitué avocat.

Le conseil du syndicat des copropriétaires a informé le tribunal, par message du 13 juin 2025, du décès de Mme [H] [W] [I] intervenu le 20 novembre 2024.

Copie de l’acte de décès était transmis au tribunal le 16 juin 2025.

L'affaire a été clôturée le 30 janvier 2025 et les plaidoiries fixées au 19 juin 2025.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Il ressort de l’acte de décès produit que Mme [H] [W] [I] est décédée le 20 novembre 2024.

L’absence de mise en cause des héritiers de Mme [H] [W] [I] dont le décès a été révélé postérieurement à la clôture constitue une cause grave de révocation de celle-ci.

Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 afin de permettre au syndicat des copropriétaires de régulariser la procédure à l’encontre des héritiers de Mme [H] [W] [I].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2025 ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 11 Décembre 2025 à 10H05 pour :

-Régularisation de la procédure à l’encontre des héritiers de Mme [H] [W] [I] décédée le 20 novembre 2024 ;

- Production par le demandeur d’un décompte des arriérés des charges et d’un justificatif de la qualité de ou des propriétaires des lots 57, 25, 110 et 122.

Faite et rendue à [Localité 6], le 19 Juin 2025

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/00210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.