Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
25/06671
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
898 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1]

■

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 25/06671 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAWL

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Juin 2025

ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE rendu le 17 Juin 2025

Expéditions exécutoires délivrées le: à Me LAGIER Me D’HERBOMEZ Me BARBIER Me DIDI MOULAI Me DEL RIO Me BELLON Me BOYER DEMANDERESSE

Nouvellement dénommée DP.r 2 rue du Cottage Tolbiac ZAC Petit Le Roy 94550 CHEVILLY-LARUE

représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0310

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur des sociétés CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS, AIRCLIMO, DRMPE, BETOM et EPLS 8 rue Louis Armand 75015 PARIS

Société CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS ZA Belleplace la Chartre 36400 LA CHATRE

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517

MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société AARCO Chaban 79180 CHAURAY

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société MGD AGENCEMENT 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société MGD AGENCEMENT 14 RUE ALEXANDRE ET MARIE OYON 72030 LE MANS

représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF assureur de la société SAUNIER ELEC 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

S.A.S. MARCEL HAMON 217 rue Aristide Brian 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES 14 rue de Saint Nazaire 67100 STRASBOURG

La société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES 61 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH 75832 Paris

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

S.A. AXA FRANCE IARD 313 terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE

représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538

Décision du 17 Juin 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 25/06671 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAWL

S.A.S. CYB STORES 86/114 avenue Louis Roche Bâtiment C 92230 GENNEVILLIERS

S.A.S. [J] Avenue de Meaux 77470 POINCY

S.A.S. AIRCLIMO 5 rue Jean Grandel 95100 ARGENTEUIL

S.A.S. EPLS 218 rue de Rosny 93100 MONTREUIL

défaillantes non constituées

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,

ORDONNANCE

Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

______________________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 9 janvier 2024 sous le numéro RG 20/02500 ;

Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 10 septembre 2024 sous le numéro de RG 24/08978 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société Dp.r, demanderesse, notifiée le 26 mai 2025 ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

En l'absence d’observations des autres parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le juge de la mise en état a, dans l’ordonnance rectificative du 10 septembre 2024, mentionné de manière erronée dans son dispositif en ce qui concerne les parties à l’égard desquelles l’instance se poursuit, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES et la société AXA FRANCE IARD,en qualité d’assureur des sociétés CYB STORES et [J], dès lors que vient aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société XL INSURANCE COMPANY SE et que la société AXA FRANCE IARD est maintenue dans la cause en sa qualité d’assureur des sociétés [J] et COUVERTOIT.

En conséquence, il convient de modifier le dispositif du jugement susvisé de manière à rectifier ces erreurs matérielles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS qu'il y a lieu de rectifier et compléter le dispositif de l’ordonnance du 10 septembre 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/08978 ;

DISONS que la disposition figurant en page 4 doit être rectifiée et complétée de manière à lire :

“DISONS que l’instance se poursuit à l’égard des sociétés suivantes:

MAAF ASSURANCES ;SAS SOPREMA ENTREPRISES ;XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés [J] et COUVERTOIT ;CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS;SMABTP ;[J]”. DISONS que les autres dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 2024 et de l’ordonnance du 9 janvier 2024 demeurent inchangées ;

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 10 septembre 2024 et de l’ordonnance du 9 janvier 2024 et notifiée comme celles-ci ;

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

Faite et jugée à Paris le 17 Juin 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 25/06671.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.