Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/02368
- Formation
- JAF CABINET 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 718 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]
--------- [Adresse 16] [Adresse 9] [Localité 2] --------- 20L [10]
JUGEMENT
du 24 Juin 2025
Minute n°
N° RG 24/02368 N° Portalis DBXA-W-B7I-F33O
-------------
[F] [X] épouse [H]
C/
[W] [E] [H]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le : copies exécutoires à Me ROBISCH à Me GUEVENOUX
JUGEMENT
du 24 Juin 2025
┌───────────────────────────────────────────────────── Juge aux Affaires Familiales : Véronique EMMANUEL
Greffier : Noëmie BAUDRY
Vu l’article 799 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile └─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [F] [X] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2024-02817 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE représentée par Me Charlotte ROBISCH, avocate au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [W] [E] [H] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-16015-2025-0346 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR représenté par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Vu l’article 237 du code civil,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d’entre :
Madame [F] [X] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15]
et de
Monsieur [W] [E] [H] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (Charente)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 11] (Charente), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 03 juillet 2014 en l’étude de Maître [R] [K], notaire à [Localité 8] (Charente) portant régime de la séparation de biens ;
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE au 12 janvier 2024 la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie assumera seule ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l'autre partie par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2025 à [Localité 7],
La greffière, La juge aux affaires familiales, N. BAUDRY V. EMMANUEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/02368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.