Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00604
- Formation
- JAF CABINET 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]
--------- [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 2] --------- 20L [12]
JUGEMENT
du 24 Juin 2025
Minute n°
N° RG 25/00604 N° Portalis DBXA-W-B7J-F6R3
-------------
[T] [X] [R] épouse [M]
C/
[O] [V] [K] [M]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le : copies exécutoires à Me RAHMANI
JUGEMENT
du 24 Juin 2025
┌───────────────────────────────────────────────────── Juge aux Affaires Familiales : Véronique EMMANUEL
Greffier : Noëmie BAUDRY
Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile └─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [T] [X] [R] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-16015-2024-03679 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE représentée par Me Rachid RAHMANI, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [O] [V] [K] [M] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Vu l’article 237 du code civil,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d’entre :
Madame [T] [X] [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (Charente)
et de
Monsieur [O] [V] [K] [M] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (Charente)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 par devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (Charente) sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE au 02 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [T] [R] aux entiers dépens sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l'autre partie par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2025 à [Localité 7],
La greffière, La juge aux affaires familiales, N. BAUDRY V. EMMANUEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.