Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00100
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juillet 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) C/ Monsieur [G] [E] Madame [W] [C] épouse [E]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00100 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSWI

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

SELARL C3LEX - 205

ENTRE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) (RCS de Paris n° 379 502 644), venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier (BPI), à la suite de la fusion par absorption en date du 1er mai 2017 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [G] [E] et Mme [W] [C] épouse [E] Demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître PION, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES SAISIES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 20 Mars 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [G] [E] et Madame [W] [C] épouse [E] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 436.436,30 euros arrêtée au 14 février 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution : - d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [M], Notaire associé de la SCP “[I], [K], [O], [M], [O]” à [Localité 4], en date du 29 septembre 2006, - d’une inscription de privilège de prêteur de deniers & hypothèque conventionnelle publiée le 14 novembre 2006 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] - 1er bureau, Volume 2006 V n°4423.

Monsieur [G] [E] et Madame [W] [C] épouse [E] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 13 Mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 4], sous les références [Localité 4] - 1er bureau / 2024 S / N° 101, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.

Par acte d’huissier en date du 24 Juin 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [G] [E] et Madame [W] [C] épouse [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 17 Septembre 2024.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 27 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l’audience du Mardi 17 Juin 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a indiqué se désister de la procédure, la créance ayant été intégralement réglée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs compte tenu de l’accord des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de son désistement d’instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [G] [E] et Madame [W] [C] épouse [E] ;

ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;   Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 24/00100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.