Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00846
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 361 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00846 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPC4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025

N° RG 25/00846 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPC4

DEMANDEUR :

M. [O] [U] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.

Monsieur [O] [U] a bénéficié du versement d'indemnités journalières en raison d'un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique du 16 novembre 2023 au 11 août 2024.

Par courrier du 12 septembre 2024, la [6] a notifié à Monsieur [O] [U] un indu de 632,92 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur une base erronée sur la période du 26 avril 2024 jusqu'au 30 juin 2024.

Le 11 novembre 2024, Monsieur [O] [U] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise gracieuse de l'indu.

Réunie en sa séance du 7 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Par courrier recommandé expédié le 9 avril 2025, Monsieur [O] [U] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 27 mai 2025.

Lors de celle-ci, Monsieur [O] [U] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette faisant valoir une situation de précarité financière.

Il expose notamment avoir transmis tous les justificatifs en lien avec ses revenus et ses charges à la commission de recours amiable ; que son fils ayant 3 ans, il ne perçoit plus la prestation d'accueil du jeune enfant ; qu'il n'a pas été pris en compte les frais de carburant alors qu'avec sa compagne, ils font 100kms par jour pour se rendre au travail, sa conjointe a eu un accident de voiture engendrant des frais supplémentaires.

La [6] s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :

- Débouter le requérant de son recours, - Constater que M. [U] ne démontre pas l'existence d'une situation financière précaire rendant absolument impossible le paiement total ou en partie de l'indu notifié le 12 septembre 2024, - Constater que le dossier de M. [U] est complet, - Confirmer l'indu d'un montant de 632,92 euros notifié le 12 septembre 2024.

Elle souligne que la commission de recours amiable n'a pas caractérisé une situation de précarité au vu des pièces justificatives envoyées par M. [U] qui disposait de la liberté d'envoyer toutes les pièces qu'il estimait nécessaires à l'évaluation de sa situation alors même que la caisse lui a réclamé des documents manquants.

Elle relève que la suppression de la prestation d'Accueil du Jeune Enfant ne rend pas pour autant une précarité ; que l'assuré ne produit aucun justificatif de dépenses afférentes aux frais kilométriques.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l'article L. 256-4 du même code : " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

En l'espèce, par courrier du 12 septembre 2024, la [7] a notifié à Monsieur [O] [U] un indu de 632,92 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur une base erronée sur la période du 26 avril 2024 jusqu'au 30 juin 2024.

Monsieur [O] [U] sollicite une remise de dette.

Il ressort des éléments de l'enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2025 que :

- Les ressources mensuelles du foyer se composent : ° salaire M. [U] : 1.606,51 euros ° salaire Mme : 1.839,55 euros ° prestation accueil jeune enfant : 193 euros ° loyer bien meublé loué : 930 euros

Soit un total de 4 569, 36 euros.

- Les charges mensuelles ont été listées comme suit : ° loyer : 930 euros ° eau/électricité/pellet/poubelles : 290,53 euros ° impôts : 48,83 euros ° taxe foncière : 118 euros ° assurances voiture x2 et habitation : 163,62 euros ° internet/téléphonie x2 : 92,20 euros ° mutuelle : 119,08 euros ° frais de garde : 267,88 euros ° charges copropriété : 137,42 euros ° prêt immobilier : 442,06 euros ° crédit auto jusqu'en 2027 : 265 euros ° crédit auto jusqu'en 2026 : 155,42 euros

Soit un total de 3.030,05 euros

- dette indu [5] : 994,60 euros

Soit un reste à vivre du foyer composé de deux adultes et d'un enfant évalué à 1.539,31 euros, soit 513,10 euros par personne

Monsieur [O] [U], sur qui repose la charge de la preuve, indique à l'audience que les salaires perçus ne sont plus identiques à ceux pris en compte par la commission de recours amiable, précisant que sa compagne est en arrêt maladie en mi-temps thérapeutique.

Il ne verse cependant aux débats aucun justificatif actualisé des ressources du couple ni sa dernière déclaration d'impôts sur le revenu qu'il indique ne pas encore avoir effectuée.

Il précise qu'il ne perçoit plus la prestation d'accueil du jeune enfant de 193,30 euros pour son fils dans la mesure où l'enfant a atteint l'âge de 3 ans.

Dans ces conditions, le tribunal retient des ressources à ce jour évaluées à 4.376,06 euros.

S'agissant des charges mensuelles courantes, Monsieur [O] [U] fait valoir que la commission de recours amiable n'a pas tenu compte des dépenses relatives aux frais de carburant notamment de sa compagne travaillant dans la métropole lilloise qu'il évalue à 250 euros par mois, précisant qu'elle a eu un accident de voiture qui a occasionné des frais.

La [7] souligne de son côté que si la prestation d'accueil jeune enfant est supprimée, l'école étant obligatoire pour les enfants de 3 ans, les frais de garde évalués à 267,88 euros devraient être réduits.

Force est de constater que Monsieur [O] [U] ne produit aucune pièce justificative du montant des dépenses supplémentaires alléguées, même a minima sur tickets de caisse, factures, relevés bancaires.

En l'état, le tribunal considère que le reste à vivre est amputé d'un montant de 193,30 euros, portant ce reste à vivre à hauteur de 1.346,01 euros, soit 448,67 euros par personne, lequel n'inclut pas les frais de transports, ni les dépenses alimentaires et vestimentaires, outre les autres petites dépenses de la vie courante.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient que Monsieur [O] [U] présente une situation de précarité qui lui permet de prétendre, non pas à une remise totale de la dette mais à une remise partielle de la dette que le tribunal évalue à la somme de 250 euros sur le montant de l'indu réclamé de 632,92 euros.

Monsieur [O] [U] resterait ainsi devoir à la [7] la somme de 382,92 euros à charge pour lui de solliciter auprès du service comptable et financier de la [7] un paiement échelonné que la [7] a indiqué accepter à l'audience à hauteur de 20 euros par mois.

En conséquence, il convient d'accueillir partiellement la demande de remise de dette de Monsieur [O] [U].

Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal à juge unique, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe.

DIT y avoir lieu à une remise partielle de l'indu notifié le 12 septembre 2024 par la [6] à Monsieur [O] [U] à hauteur de la somme de 250 euros,

CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [O] [U] à payer à la [6] la somme de 382,92 euros au titre de l'indu restant,

INVITE Monsieur [O] [U] à se rapprocher des services comptables de la [6] pour la mise en œuvre éventuelle d'un paiement échelonné pour le solde restant dû après annulation partielle de l'indu,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

- 1 CE à la [8] et 1 CCC à M. [U]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.