Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23/02509
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 423 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02509 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3TQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 23/02509 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3TQ
DEMANDERESSE :
Mme [T] [V] [A] épouse [K] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 13] [Localité 14] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
Madame [T] [V] [A] a été victime d'un accident du travail en date du 9 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : " manipulation d'un résident retrouvé à terre et installation en PLS, douleur lombaire ".
Le certificat médical initial du 11 janvier 2022 mentionne un " lumbago ".
A une date non renseignée, la [9] [Localité 13] [Localité 14] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 9 janvier 2022 de Madame [T] [V] [A].
Par courrier du 4 juillet 2023, la [9] [Localité 13] [Localité 14] a informé Madame [T] [V] [A] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 16 juillet 2023.
Madame [T] [V] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 11 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2023, Madame [T] [V] [A] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 23 janvier 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 26 mars 2024.
***
Par jugement du 22 Mai 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a avant dire droit :
- Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [Y] [L], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [T] [V] [A] détenu par l'assurée elle-même et par la [9] [Localité 13] [Localité 14] et convoquer les parties ; 2) Examiner Madame [T] [V] [A] et/ou le dossier médical de l'assurée ; 3) Dire si l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 9 janvier 2022 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 16 juillet 2023 ; 4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Madame [T] [V] [A] par suite de l'accident du 9 janvier 2022 était consolidé ou guéri ; 5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ; 6) Faire toutes observations utiles.
- Sursis à statuer dans l'attente du retour du rapport d'expertise.
Le Docteur [L] a adressé son rapport au greffe le 17 mars 2025, lequel a été notifié aux parties le 18 mars 2025.
L'affaire, après renvois, a été entendue à l'audience du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, Madame [T] [V] [A], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite un complément d'expertise au vu du rapport médical du Docteur [L] aux fins que l'expert se positionne réellement sur la guérison ou sur la consolidation de l'état de santé de l'assurée.
La [9] [Localité 13] [Localité 14] sollicite également un complément d'expertise dans la mesure où les conclusions de l'expertise prêtent à confusion sur la nature de l'état de l'assurée à la date retenue, guérison ou consolidation, outre que de repréciser la date retenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rappel, Madame [T] [V] [A] a été victime d'un accident du travail en date du 9 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : " manipulation d'un résident retrouvé à terre et installation en PLS, douleur lombaire ".
Le certificat médical initial du 11 janvier 2022 mentionne un " lumbago ".
La [10] a pris en charge et indemnisé l'accident du travail de l'assurée au titre de la législation professionnelle.
En l'espèce, Madame [T] [V] [A] conteste la décision de la [10] en date du 4 juillet 2023 fixant, après avis du médecin conseil, la date de guérison de ses lésions au 16 juillet 2023.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [10].
Madame [T] [V] [A] conteste l'état antérieur dégénératif avancé par le médecin conseil de la [10] et estime qu'elle n'est pas guérie à la date du 16 juillet 2023 de suites de son accident du travail dont elle conserve des séquelles.
La discussion entre Madame [T] [V] [A] et la [10] relèvait d'un différend d'ordre médical concernant la date de guérison de l'état de santé de l'assurée fixée au 16 juillet 2023 suite à l'accident du travail du 9 janvier 2022.
Par jugement du 22 Mai 2024, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [Y] [L], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [T] [V] [A] détenu par l'assurée elle-même et par la [9] [Localité 13] [Localité 14] et convoquer les parties ; 2) Examiner Madame [T] [V] [A] et/ou le dossier médical de l'assurée ; 3) Dire si l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 9 janvier 2022 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 16 juillet 2023 ; 4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Madame [T] [V] [A] par suite de l'accident du 9 janvier 2022 était consolidé ou guéri ;
Le Docteur [L] a conclu en ces termes :
" Nous sommes donc dans le cadre d'un accident de travail responsable d'une lombalgie d'origine communautaire avec passage à la chronicité.
Au vu des données médicales transmissent, notion d'état antérieur de lombalgies, trouble de la statique à type de scoliose dorsale dextro convexe, des bilans radiologiques écartant toutes atteintes traumatiques mais des lésions dégénératives. Soit des facteurs de risque de chronicisation indépendants du fait générateur du 11.01.2022. De plus, fait générateur initial peu traumatisant : notion d'un lumbago complication ostéo articulaire traumatique et sans atteinte neurologique.
Sur le plan médical, on retiendra un épisode de lombalgie aigue avec passage à la chronicisation dont la genèse est indépendante de l'épisode de lombalgie aigue.
> On peut considérer l'accident de travail du 9 janvier 2022 comme consolidé ou guéri a la date du 17 juillet 2023 ".
Les parties s'accordent pour solliciter un complément d'expertise dans la mesure où les conclusions de l'expertise du Docteur [L] prêtent à confusion sur la nature de l'état de l'assurée à la date retenue, le Docteur [L] ne s'étant pas positionné dans son rapport sur la nature exacte de cet état, une guérison ou une consolidation, outre que de repréciser la date retenue au 16 juillet 2023, la date du 17 juillet 2023 mentionnée par l'expert semblant être une coquille.
Il convient, dans ces conditions, d'ordonner un complément d'expertise dans les termes du dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 22 mai 2024 et le rapport du Docteur [L],
ORDONNE, avant dire droit, un complément d'expertise, dans le prolongement du précédent rapport, confié au confié au Docteur [Y] [L], [Adresse 4], afin de :
- Prendre connaissance du précédent rapport d'expertise déposé concernant Madame [T] [V] [A],
- Préciser la nature exacte de l'état de Madame [T] [V] [A] à savoir une guérison ou une consolidation à la suite de l'accident du travail le 9 janvier 2022 à la date de consolidation retenue du 16 juillet 2023 ou du 17 juillet 2023,
- d'apporter tous éléments utiles complémentaires.
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son complément de rapport, au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans le délai de 3 mois à compter de la réception de sa mission,
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
RAPPELLE que les frais du complément d'expertise en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale seront pris en charge par la [8] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du complément du rapport d'expertise ;
RENVOIE l'affaire après complément d'expertise à l'audience du :
MARDI 21 OCTOBRE 2025 à 09 heures Devant la chambre du POLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Mardi 21 octobre 2025 à 09 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Me [R], à Mme [V] [A], à la [11] [Localité 13] [Localité 14] et au Dr [L]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 23/02509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.