Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
24/08496
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
684 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/08496 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLSR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 24/08496 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLSR

N° minute : 25/

du 17 Juin 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[Z]

C/

[D]

Copie exécutoire délivrée à Me Julie HACHE Maître Maleine PICOTIN-GUEYE

le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [X] [Z] épouse [D] née le 22 Septembre 1997 à QUIMPER (29000) DEMEURANT 15 rue Pierre Romain 33400 TALENCE

représentée par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [T] [D] né le 26 Septembre 1993 à ZARZIS (TUNISIE) DEMEURANT 19 rue du 8 mai 1945 33150 CENON

représenté par Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant,

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 25 septembre 2024 et à l’audience d’orientation du 17 février 2025, les époux [D] ont conclu et échangé et la clôture a été prononcée le 1 er avril 2025 pour une audience au fond au 15 avril suivant.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Compétence du juge français,

Application de la loi française au divorce,

Madame [X] [Z], née le 22 septembre 1997 à Quimper et Monsieur [T] [D], né le 26 septembre 1993 à Zarzis (Tunisie), se sont mariés le 18 février 2016 à Zarzis (Tunisie), en optant pour le régime de la communauté des biens Tunisien.

Le mariage a été transcrit le 22 mars 2016.

Aucun enfant n’est issu de l’union

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires.

La date des effets du divorce est fixée à la date de délivrance de l’assignation.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Compétence du juge français,

Application de la loi française au divorce,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/08496 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLSR

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [X] [Z] épouse [D] née le 22 Septembre 1997 à QUIMPER (29000)

Et,

Monsieur [T] [D] né le 26 Septembre 1993 à ZARZIS (TUNISIE)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ZARZIS (Tunisie), le 18 février 2016, en optant pour le régime de la communauté des biens Tunisien,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Juge que Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires.

Fixe la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plsu diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 24/08496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.