Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/03064
- Formation
- JEX DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 084 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/03064 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JX5 Minute n° 25/ 307
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O] né le 02 Février 1974 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025 Formule exécutoire à Me RAFFY Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 juillet 2023, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [B] [O] un logement sis à [Localité 6] (33).
Par ordonnance de référé en date du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 12 mars 2025, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 7 avril 2025, Monsieur [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 juin 2025, il maintient cette demande. Il fait valoir qu’il souffre de graves problèmes de santé justifiant l’intervention quotidienne d’un infirmier à son domicile et son suivi par le CMP de [Localité 6]. Il indique ne percevoir que sa pension d’invalidité alors qu’il a été admis au bénéfice de l’AAH, dont le paiement est conditionné à un retard de traitement de la CAF. Il souligne enfin qu’une demande de curatelle a été effectuée pour le soutenir dans la gestion de sa situation.
A l’audience du 3 juin 2025, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA DOMOFRANCE fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucune tentative de relogement. Elle souligne n’avoir reçu aucun règlement depuis novembre 2024, la dette locative s’élevant à la somme de 8.771,97 euros.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Monsieur [O] produit divers courriers du CMP de [Localité 6] et de l’hôpital [7] établissant son suivi médical et sa situation sociale très précaire. Il ne justifie en revanche d’aucun dépôt de demande de logement social ou auprès du DALO, pas plus que du dépôt d’un dossier de surendettement ainsi que l’assistante sociale l’évoque dans ses écritures. La SA DOMOFRANCE produit un relevé de compte mentionnant une dette de 8.771,97 euros.
S’il est incontestable que Monsieur [O] souffre d’une pathologie importante le plaçant en situation d’invalidité, il n’établit pas l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger en ne justifiant d’aucune démarche pour trouver un logement y compris en milieu spécialisé.
Sa demande de délais sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [O], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de toutes ses demandes,
DEBOUTE la SA DOMOFRANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/03064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.